FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24953  de  M.   Carton Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  805
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2395
Rubrique :  Comptables
Tête d'analyse :  Experts comptables
Analyse :  Exercice de la profession. conditions. commissaires aux comptes
Texte de la QUESTION : M Bernard Carton attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions du decret du 12 aout 1969 relatif aux fonctions de commissaire aux comptes et d'expert-comptable. Les missions economiques devolues a ces professions, audit legal ou contractuel, sont extremement proches. Or, en vertu de ce decret, les experts comptables diplomes peuvent sur leur demande etre inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, mais ces derniers, malgre un stage long et un examen juge tres difficile, ne peuvent beneficier de facto de la meme equivalence pour s'inscrire comme expert comptable. Des lors que les deux filieres sont conformes aux dispositions communautaires sur l'acces a une profession liberale, il lui demande s'il n'estimerait pas judicieux d'introduire cette equivalence de l'examen de commissaire aux comptes au niveau de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 fevrier 1945 regissant la profession d'expert-comptable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les commissaires aux comptes, dans leur tres grande majorite, sont titulaires du diplome d'expert-comptable ce qui leur permet d'acceder librement aux deux professions. Cela etant, les missions des experts-comptables et celles des commissaires aux comptes ne coincident pas exactement ; c'est pourquoi ces derniers, en l'etat actuel de la reglementation, ne peuvent pas etre inscrits automatiquement a l'ordre des experts-comptables, lorsqu'ils ne disposent pas du diplome requis.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O