FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 24964  de  M.   Lachenaud Jean-Philippe ( Union pour la démocratie française - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/02/1990  page :  799
Réponse publiée au JO le :  22/10/1990  page :  4971
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires generaux adjoints. villes de plus de 40000 habitants. acces au corps des administrateurs territoriaux
Texte de la QUESTION : M Jean-Philippe Lachenaud attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la situation des directeurs territoriaux de classe exceptionnelle promus au grade d'administrateur. Il lui demande de bien vouloir apporter des eclaircissements sur le cas de figure ci-apres expose. Le maire d'une commune de 40 000 a 80 000 habitants recrute un secretaire general. Le candidat qui est nomme : a) etait precedemment directeur de classe exceptionnelle ; b) se trouvait au 4e echelon, indice brut 920 ; c) figurait sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur. En application des dispositions du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, le maire doit recruter ce fonctionaire : 1o au grade d'administrateur stagiaire de 2e classe au 7e et dernier echelon, indice brut 750, et lui verser une indemnite compensatrice representant la difference entre indice brut 920 et 750 ; 2o le detacher sur l'emploi fonctionnel de secretaire general a l'indice brut 775 et lui verser toujours l'indemnite compensatrice ; 3o le titulariser apres un stage de six mois au 1er echelon de la seconde classe d'administrateur, indice brut 427, sans indemnite compensatrice, car celle-ci n'a pas ete prevue au dernier paragraphe de l'article 22 du decret precite ; 4o le detacher a nouveau sur l'emploi de secretaire general au 1er echelon indice brut 925, sans le faire beneficier de l'indemnite compensatrice. En consequence, il faudra a l'interesse au minimum six ans dans le grade d'administrateur de 2e classe et huit ans dans le grade d'administrateur de 1re classe (apres inscription sur un tableau d'avancement) pour retrouver enfin un indice et une remuneration legerement superieure a ceux dont il beneficiait auparavant. Compte tenu de ce qui precede et dans l'hypothese ou ce fonctionnaire accepterait neanmoins une telle « promotion », les questions suivantes se posent : 1o dans le cas ou l'interesse atteindrait, avant d'avoir pu retrouver son indice et sa remuneration d'origine, l'age pour faire valoir ses droits a la retraite, sur la base de quel indice celle-ci serait-elle determinee ? Sur l'indice qu'il detiendrait au moment de son depart ou sur celui plus avantageux qu'il detenait dans son grade ou dans son emploi avant sa « promotion » ? 2o en cas de deces, en activite de service de ce fonctionnaire, sur la base de quel indice serait determine la pension de reversion dont beneficierait sa veuve ? Sur l'indice qu'il detenait dans ses fonctions au moment de son deces, ou sur celui qu'il detenait dans son grade ou dans son emploi vant sa « promotion » ? 3o toujours en cas de deces, en activite de service, de ce fonctionnaire, sur la base de quel indice serait determine le capital deces du a ses ayants droit ? Sur l'indice qu'il detenait au moment de son deces ou sur celui qu'il detenait dans son grade ou dans son emploi avant sa « promotion » ? 4o dans le cas ou ce secretaire general viendrait par la suite a etre decharge de ses fonctions et pris en charge par le CNFPT, sur la base de quel indice serait-il remunere ? Sur l'indice qu'il aurait atteint au moment de sa decharge de fonction dans le grade d'administrateur de 2e classe ou sur l'indice qu'il detenait avant sa « promotion » dans le grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ? Au regard de cette situation qui semble leser ces fontionnaires, et de ces multiples imprecisions, il lui demande s'il envisage de modifier le decret precite afin de permettre a titre derogatoire d'integrer dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les secretaires generaux adjoints des villes de plus de 40 000 habitants en fonction a la date du 31 decembre 1987.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le cas particulier decrit par l'honorable parlementaire et les questions qu'il suscite appellent les observations suivantes : 1o Le fonctionnaire recrute par voie de promotion interne dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est classe dans le grade d'administrateur de 2e classe a indice egal ou immediatement superieur ou a l'indice correspondant a l'anciennete acquise dans son grade d'origine. Ce classement ainsi que l'indemnite compensatrice definis par l'article 11 du statut particulier ne sont pas remis en cause au moment de la titularisation de l'interesse. 2o Les regles de reclassement ainsi fixees par le statut particulier peuvent aboutir a ce que l'indice detenu par les interesses dans leur nouveau grade soit pendant une certaine periode inferieur a l'indice correspondant a leur situation anterieure. Il convient cependant de signaler que ces regles, identiques aux dispositions adoptees pour les corps homologues de la fonction publique de l'Etat, n'entrainent pas par elles-memes de perte de remuneration en raison de l'existence d'une indemnite compensatrice. 3o Des lors que le fonctionnaire a ete titularise dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, c'est la remuneration correspondant a l'indice detenu dans ce cadre qui sert, en principe, au calcul des droits cites par l'honorable parlementaire. Par exception a ce principe, l'article 15 du decret du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des agents affilies a la CNRACL prevoit la possibilite de calculer la pension sur la base des emoluments correspondant a un emploi detenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernieres annees, si ces emoluments sont superieurs a ceux correspondant au grade du fonctionnaire au moment du calcul de ses droits. Cette exception est etendue, aux memes conditions de duree, aux fonctionnaires ayant occupe l'un des emplois fonctionnels mentionnes a l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions il n'est pas envisage de modifier le statut particulier des administrateurs territoriaux dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O