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Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Le Bris attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que l'administration fiscale souhaite taxer les vivres consommes par les marins a bord des bateaux de peche comme avantages en nature. Il est certain qu'une telle mesure qui ne concernerait qu'un millier de marins environ dans le Finistere, ceci pour des montants modestes, ne manquerait pas d'etre tres mal appreciee sur les quais de nos ports. En effet les marins-pecheurs sont remuneres a la part et ce systeme fait que les vivres sont deja en partie payes par les marins sous forme de diminution de leur part de peche. De toute evidence la nourriture est pour eux une charge professionnelle d'autant que les conditions de consommation de ces vivres en mer liees au rythme difficile de peche n'ont rien de commun avec des repas pris a terre. En consequence il lui serait agreable que ne soit pas poursuivie la volonte d'assujettissement a cette taxation des marins-pecheurs.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - De maniere generale, les avantages en nature concedes aux salaries, tels que la prise en charge par l'employeur de la nourriture, presentent le caractere d'un supplement de remuneration passible de l'impot sur le revenu. La situation des marins et des artisans-pecheurs remuneres a la part doit etre reglee conformement a ce principe. Ainsi, l'avantage en nature represente par les vivres de bord qui leur sont fournis et le poisson consomme en mer constitue un complement de revenu passible de l'impot dans la categorie des traitements et salaires. Pour les marins, cet avantage est evalue, en se referant au bareme forfaitaire applicable aux salaries, a une fois ou une fois et demie le montant du minimum garanti par repas, selon que la remuneration du beneficiaire est inferieure ou non au plafond de calcul des cotisations de securite sociale. L'evaluation de l'avantage en nature accorde aux artisans-pecheurs est identique a celle qui est retenue pour les marins. Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
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