FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25022  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  953
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2484
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des assures sociaux frappes par la maladie ou l'invalidite alors qu'ils ne reunissent pas une carriere complete a l'age de soixante ans. Ces personnes peuvent beneficier, des cet age, d'une pension de retraite au taux plein, mais le montant de cet avantage est souvent derisoire car il est fonction du nombre de trimestres valables pour leur retraite. Les dispositions garantissant aux interesses une pension de vieillesse au moins egale a leur pension d'invalidite ayant ete supprimees, il lui demande s'il n'estime pas equitable de retarder jusqu'au soixante-cinquieme anniversaire la liquidation du premier avantage chaque fois que seraient attribuables entre soixante et soixante-cinq ans des revenus de remplacement assimilant la situation de l'interesse a une position d'activite professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article L 341-15 du code de la securite sociale, la pension d'invalidite - en service ou suspendue - du regime general de la securite sociale, prend fin a l'age de soixante ans. Elle est automatiquement remplacee a cet age par la pension de vieillesse allouee en cas d'inaptitude au travail, laquelle est calculee au taux de 50 p 100 mais compte tenu, en effet, de la duree d'assurance atteinte a cet age. Dans l'hypothese, toutefois, ou l'assure exerce une activite professionnelle a son soixantieme anniversaire, la possibilite lui est offerte - au titre de l'article L 341-16 du meme code - de s'opposer a l'attribution de la pension de vieillesse de substitution. Or tel ne semble pas etre le cas des pensionnes d'invalidite dont la situation est evoquee par l'honorable parlementaire, puisque, beneficiaires de revenus de remplacement (tels que les prestations des regimes d'assurance chomage et de solidarite), ils ont en principe cesse totalement leur activite professionnelle. Les difficultes financieres actuellement rencontrees par le regime general d'assurance vieillesse rendent necessaire la recherche d'une plus grande contributivite de ce regime et ne permettent pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations. Par ailleurs, il est rappele que l'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social (art L 341-15, dernier alinea, du code de la securite sociale) maintient aux titulaires d'une pension d'invalidite liquidee avant le 31 mai 1983 le droit a un montant de pension de vieillesse de substitution au moins egal a celui de leur pension d'invalidite.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O