FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25041  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  930
Réponse publiée au JO le :  17/12/1990  page :  5759
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs independants : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Retraite progressive
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les dispositions introduites par l'article 2 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 en ce qui concerne le droit a une retraite progressive. Sous certaines conditions, l'assure peut cumuler une activite a temps partiel et le service d'une fraction de sa pension de retraite. Compte tenu de la modicite des pensions servies aux travailleurs independants, certains, et parmi eux les commercants non sedentaires, souhaiteraient pouvoir beneficier de ces dispositions. Il lui demande en consequence si, d'une part, les decrets d'application de cette loi ont ete publies et, d'autre part, s'il peut etre envisage d'accorder aux travailleurs independants le droit a une retraite progressive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles 2 et 10 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale ont ouvert aux assures qui exercent une activite a temps partiel, sous reserve du respect de certaines conditions, la possibilite de demander la liquidation de leur pension vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci. Cette faculte est offerte aux salaries du regime general, aux salaries agricoles comme aux personnes non salariees des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions liberales et des professions agricoles. La loi precitee a prevu que ses modalites d'application seraient fixees par decret. Tel est le sens du decret no 88-493 du 2 mai 1990 pris pour les salaries du regime general et les salaries agricoles. Pour les personnes non salariees, la mise en oeuvre du nouveau dispositif est conditionnee non seulement par l'exercice, a titre exclusif, d'une activite a temps partiel, mais encore par la diminution des revenus professionnels. Si les administrateurs du regime d'assurance vieillesse de base des professions liberales n'ont pas souhaite donner suite au dispositif prevu par la loi, a l'inverse, ceux des regimes de retraite des artisans et des commercants ont presente des propositions d'adaptation. Un projet de decret, elabore en concertation avec leurs representants, a ete soumis a l'avis de la delegation commune des conseils d'administration de ces regimes ; il sera publie au Journal officiel dans les prochains jours, pour entrer en vigueur, conformement au souhait des interesses, au 1er janvier 1991.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O