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Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Collectivites locales : paiement des pensions
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Analyse :
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Date du premier versement. cas d'espece
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les delais anormalement longs qui s'ecoulent entre la cessation des fonctions de certains fonctionnaires territoriaux et le versement effectif de la pension pour laquelle ils ont cotise. Lorsqu'ils sont titularises au-dela de quarante-cinq ans, les agents a temps complet de la fonction publique territoriale quittent leur service sans droits a la pension versee par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, a laquelle ils ont cotise cependant. Conformement aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du decret no 70-1277 du 23 decembre 1970, les services accomplis par ces agents sont alors valides par l'Institut de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites locales. Le support materiel du transfert est l'imprime modele U 316 de l'Institut de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites locales ; cet imprime transite obligatoirement par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales, a laquelle il ne peut etre transmis qu'une fois complete par la mention du dernier traitement verse par l'employeur. Ces procedures byzantines sont a l'origine des longs delais entre la cessation des fonctions de ces agents et le versement de leur pension. Ainsi, un agent de service de la ville de Nice, dont la situation financiere est evidemment modeste, apres avoir atteint l'age de la retraite le 1er novembre 1988, voyait encore au 19 octobre 1989 que l'IRCANTEC n'avait pas meme acheve d'instruire son dossier. A ce jour, cette affaire n'est d'ailleurs pas terminee. Il faut se representer les tracasseries administratives et la detresse materielle auxquelles ces agents sont anormalement confrontes. Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remedier a ces inconvenients dont le caractere facheux n'a pas du lui echapper.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les fonctionnaires territoriaux radies des cadres sans droit a pension aupres du regime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) sont obligatoirement retablis dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient ete affilies au regime general des assurances sociales pendant la periode ou ils ont ete soumis au regime de la CNRACL en application de l'article 67 du decret du 9 septembre 1965. Toutefois, la validation aupres de l'Ircantec est facultative et l'Institution n'intervient qu'a la demande des interesses, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du deret no 70-1277 du 23 decembre 1970. Lorsque l'agent se manifeste, l'institution est dans l'obligation de solliciter tant l'employeur que la CNRACL En effet, les points de retraite Ircantec sont calcules a partir d'une assiette de cotisation comprenant le traitement brut auquel s'ajoutent diverses indemnites et primes, alors que les pensions CNRACL sont calculees a partir du traitement indiciaire. Le dernier employeur doit donc reconstituer la carriere de l'agent en fonction des elements necessaires a l'Ircantec. D'autre part, l'Ircantec ne peut intervenir qu'apres cette operation de reaffiliation, car elle doit avoir connaissance de la difference entre le montant des cotisations initialement versees a la CNRAL et celui utilise pour la reaffiliation au regime general pour etablir le montant a imputer a l'agent afin que ses droits soient pris en compte. L'ensemble de cette procedure mettant en presence plusieurs interlocuteurs externes aux caisses de retraite ne peut etre maitrise dans le temps meme si des solutions pour ameliorer encore les delais de traitement et pour sensibiliser les collectivites a la necessite d'une intervention rapide, dans l'interet des personnels, sont recherchees. Si le delai moyen actuel d'aboutissement d'un dossier de titulaire sans droit est de 4 mois, le cas evoque par l'honorable parlementaire reste exceptionnel.
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