FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25098  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  937
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2115
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Enseignants
Analyse :  Autorisations d'absence. participation au programme ERASMUS
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les regles relatives aux autorisations d'absence dans l'enseignement superieur. La circulaire no 72-218 bis precise le regime des autorisations d'absence sollicitees par les enseignants durant la periode de l'annee universitaire et justifiees par des motifs directement lies a leurs activites scientifiques ou universitaires. Ces absences ne peuvent exceder six semaines pour une annee et douze semaines pour deux annees universitaires consecutives. Or, il se trouve que de plus en plus d'enseignants du superieur sont appeles dans le cadre du programme europeen Erasmus a s'absenter de leur etablissement de rattachement pendant des durees excedant largement six semaines. Il lui demande s'il peut, en fonction des imperatifs des programmes de recherche europeens, modifier la circulaire du 22 juin 1972 ou la completer pour elargir les possibilites d'absence pour nos enseignants et nos chercheurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 69-497 du 30 mai 1969 portant sur la delivrance des autorisations d'absence aux personnels enseignants de l'enseignement superieur precise, en son article 2, que la duree des autorisations d'absence ne peut exceder six semaines par annee universitaire et, exceptionnellement, douze semaines pour une periode de deux annees universitaires consecutives. Aucune disposition du decret ne prevoit des possibilites de derogation a cette regle. Toutefois, il est rappele que les enseignants peuvent beneficier, par ailleurs, d'autorisation de missions dont la reglementation s'inscrit dans le cadre du decret no 86-416 du 12 mars 1986. Le nombre de missions n'est pas limite ; quant a leur duree, chacune d'elles ne doit exceder, en regle generale, deux mois sauf dans le cas de participation a une conference internationale. Il va de soi que les missions peuvent se cumuler avec les autorisations d'absence. Par ailleurs, les enseignants chercheurs peuvent egalement demander a etre places en delegation aupres d'un etablissement etranger d'enseignement superieur et de recherche. Cette possibilite qui est prevue dans leur decret statutaire par derogation au statut general de la fonction publique de l'Etat permet aux beneficiaires d'avoir toute latitude pour poursuivre leurs activites scientifiques a l'etranger tout en conservant les droits lies a la position d'activite. L'ensemble des possibilites ainsi offertes aux enseignants du superieur devrait favoriser le developpement d'echanges scientifiques fructueux avec les pays partenaires de la Communaute europeenne.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O