FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25194  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  934
Réponse publiée au JO le :  26/11/1990  page :  5405
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement. retards. penalites. remise. preuve de la bonne foi
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait suivant : en cas de redressement de cotisations d'URSSAF suite a un controle, une penalite de 10 p 100 est appliquee. L'article R 243-20 du code de la securite sociale prevoit que cette penalite peut etre remise « en cas de bonne foi dument prouvee ». Il lui demande, en consequence, si l'administration n'aurait pas plus de facilites a prouver la mauvaise foi, d'une part, et si l'article R 243-20 est bien conforme aux principes generaux du droit francais, d'autre part.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 243-20 offre une possibilite aux employeurs d'obtenir une remise gracieuse des majorations de retard normalement dues lorsque les cotisations n'ont pas ete reglees a la date d'exigibilite. Cette possibilite est largement ouverte puisque n'est exigee du requerant que la preuve de sa bonne foi, a l'exclusion de toute autre consideration juridique. Il ne saurait etre question en revanche de donner la charge de la preuve aux URSSAF puisqu'il s'agit d'une demande de l'employeur destinee a eviter une sanction. Il appartient donc a l'employeur de faire preuve de sa bonne foi, et non aux URSSAF de demontrer la mauvaise foi du cotisant. On peut neanmoins ajouter que les unions de recouvrement acceptent tout moyen destine a prouver la bonne foi.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O