FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25222  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  948
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2449
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Licenciement pour insuffisance. reglementation
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si, dans le cadre de l'article 93 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorite locale peut, apres avoir consulte le conseil de discipline, proceder au licenciement d'un agent pour insuffisance professionnelle sans rechercher, au prealable, une mesure de reclassement, telle qu'elle etait prevue anterieurement par l'article L 416-12 du code des communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 93 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale dispose que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononce apres observation de la procedure prevue en matiere disciplinaire. Le fonctionnaire licencie pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnite dans les conditions fixees par le decret no 85-186 du 17 fevrier 1985. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire n'est donc pas subordonne a l'impossibilite de le reclasser dans un autre service.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O