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Rubrique :
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Ministeres et secretariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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Justice : personnel
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Analyse :
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Attaches contractuels. statut
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le prejudice que subissent les attaches contractuels de son departement ministeriel en l'absence de la publication des textes relatifs a la titularisation des categories A et B de la fonction publique prevue aux articles 73 et 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. Il lui fait observer que depuis la parution du decret no 86-226 du 18 fevrier 1989 relatif a la titularisation des agents des collectivites territoriales appartenant a ces deux categories et de la circulaire relative a l'application dudit decret, les attaches contractuels des collectivites territoriales, titularises en application de ces textes, ont beneficie dans ce cadre, d'une part d'une reconstitution de carriere avec prise en compte de leur anciennete (art 5 du decret no 86-227 du 18 fevrier 1986) et, d'autre part, de la possibilite d'etre integres sur leur demande dans la fonction publique de l'Etat apres un detachement de cinq ans, en application des articles 24 (2o) et 25 (2e alinea) du statut des attaches d'administration centrale. Or, les attaches contractuels du ministere de la justice, recrutes sur des postes d'attaches titulaires existants, n'ont jusqu'ici jamais pu pretendre a une situation comparable au moins a celle des attaches contractuels des collectivites territoriales. Cette difference apparait d'autant plus regrettable que desormais les articles 1er et 14 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent a ces deux categories de personnels (fonction publique de l'Etat et collectivites territoriales). Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour remedier a la situation qu'il vient de lui exposer.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En 1968, le ministere de la justice a ete autorise, devant les difficultes de recrutement d'attaches d'administration centrale, a proceder a l'engagement d'agents contractuels sur des emplois budgetaires vacants d'attaches d'administration centrale. Ces agents devaient justifier des diplomes requis pour l'acces au concours normal de recrutement dans le corps d'attache d'administration centrale et etaient remuneres sur la base de l'echelon de debut du grade d'attache. Par ailleurs, ces contrats prevoyaient une clause de resiliation avec preavis d'un mois qui devait permettre la liberation des emplois au fur et a mesure des recrutements normaux, les interesses etant invites a se presenter aux concours. Ces agents, aujourd'hui au nombre de huit, ne beneficiaient dans cette situation d'aucune perspective de carriere. Aussi, le ministere de la justice a ete en mesure, a compter du 1er janvier 1988, de leur allouer une indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires. En outre, il a ete possible, a compter du 1er avril 1989, de les remunerer par reference a l'arrete du 19 mai 1952 leur permettant ainsi de beneficier d'un deroulement regulier de carriere. S'agissant de la titularisation de ces agents en categorie B ou A, en application de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, l'application de ces dispositions au ministere de la justice ne peut etre dissociee des mesures de meme nature concernant l'ensemble des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat.
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