FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25263  de  M.   Philibert Jean-Pierre ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  950
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2934
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes anonymes
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representants du personnel
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Philibert attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ordonnance no 86-1135 du 21 octobre 1986 qui a modifie la loi sur les societes commerciales afin d'offrir aux societes anonymes la faculte d'introduire dans leurs statuts des dispositions prevoyant que les representants du personnel salarie siegeront avec voix deliberative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Les articles L 97-1 a 97-8 et L 137-1 et L 137-2 de la loi precitee determinent notamment les regles particulieres applicables au mode de designation, a la duree du mandat et aux conditions de revocation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par les salaries. Selon les articles L 95 et L 130 de la meme loi, chaque administrateur ou membre du conseil de surveillance doit etre proprietaire d'un nombre d'actions fixe par les statuts. Cette obligation ne parait concerner que les administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par les actionnaires mais non ceux que les salaries peuvent designer en application des dispositions rappelees ci-dessus. Sinon, une condition supplementaire s'ajouterait a l'election des administrateurs ou membres du conseil de surveillance designes par les salaries : ils devraient acquerir le nombre d'actions statutairement requis et, a cet effet, le cas echeant, etre agrees par la societe en qualite d'actionnaires. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir lui confirmer que les administrateurs ou membres du conseil de surveillance elus par le personnel salarie ne deviennent pas necessairement actionnaires, les dispositions des articles L 95 et L 130 ne leur etant pas applicables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ordonnance du 21 octobre 1986, dont les dispositions figurent aux articles 97-1 a 97-8, 137-1 et 137-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, a donne aux socetes anonymes la possibilite de prevoir dans leurs statuts que siegeront au conseil d'administration ou au conseil de surveillance avec voix deliberative, outre les membres elus par les actionnaires, des membres elus par le personnel salarie. Le statut de ces membres elus est, sur certains points, fixe par des regles speciales qui derogent expressement au droit commun. Ainsi en est-il des modalites de leur election et de la cessation de leurs fonctions. En revanche, en l'absence de dispositions particulieres derogeant aux dispositions generales, celles-ci paraissent devoir s'appliquer aux membres des conseils elus par les salaries comme a ceux elus par les actionnaires. Il en resulte que, faute d'etre expressement ecartee, par la loi, l'obligation de detenir un certain nombre d'actions de la societe que les articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 imposent aux membre du conseil d'administration ou de surveillance pese aussi sur les membres de ces organes elus par les salaries. Cette interpretation peut s'appuyer par a contrario sur les termes de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public. Ce texte institue dans les seules entreprises du secteur public un mecanisme voisin de representation des salaries dans les conseils d'administration ou de surveillance des societes concernees. A l'inverse de l'ordonnance du 21 octobre 1986, il prevoit expressement que les articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux representants des salaries siegeant dans les conseils. Toutefois, les conditions auxquelles les salaries peuvent etre elus aux conseils d'administration ou de surveillance sont fixees par les seuls articles 97-2 a 97-8 de la loi du 24 juillet 1966, issus de l'ordonnance du 21 octobre 1986. Aussi, la possession d'actions n'est pas une condition d'eligibilite et l'obligation d'acquerir des actions ne s'impose aux administrateurs qu'une fois elus. La societe ne pourrait, sans violer la loi et les statuts, s'opposer a une telle acquisition. En particulier, la possibilite pour la societe d'agreer les cessions d'actions, par application de l'article 274 de la loi, ne saurait etre utilisee pour s'opposer a la presence dans les conseils de salaries regulierement elus.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O