FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25270  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  958
Réponse publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4209
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Delegues a la tutelle ou curatelle d'Etat. statut
Texte de la QUESTION : M Rene Andre expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale dans le cadre de la procedure prevue par le decret no 77-1113 du 30 septembre 1977 modifie par les decrets no 82-1040 du 7 decembre 1982 et no 88-248 du 14 mars 1988, l'avenant no 154 du 31 janvier 1989 a la convention collective de l'Union nationale des associations familiales a ete soumis a l'agrement du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Cet agrement a ete refuse, motif pris que l'alignement du statut professionnel des delegues a la tutelle ou curatelle d'Etat sur celui des delegues a la tutelle aux prestations sociales n'etait pas fonde au regard des fonctions assumees par chacun de ses emplois. Cette reponse manifeste que le travail des delegues a la tutelle pres des majeurs proteges n'est pas apprecie a sa juste valeur. En effet, si la loi du 3 janvier 1968 prevoit un travail de gestion de de protection des biens, la pratique des delegues pres des majeurs proteges va bien au-dela. Au regard des personnes suivies, l'intervention est globale et a la notion d'accompagnement socio-educatif s'ajoute celle de defense des interets et de la promotion de la personne. Le delegue aux majeurs proteges assure une fonction sociale, notamment par une organisation de la vie quotidienne quand c'est possible, qui permet un maintien a domicile, lequel est moins onereux et plus satisfaisant qu'un sejour en etablissement. Compte tenu de l'argumentation qu'il vient de developper, il lui demande s'il n'estime pas equitable que le statut de delegue aux majeurs proteges, qui n'apparait pas dans la loi du 3 janvier 1968, soit reconnu comme le statut de delegue aux prestations sociales est reconnu par celle de 1966. Il lui demande que, par voie de consequence, l'avenant no 154 du 31 janvier 1989 a la convention collective soit alors agree par le ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre sur le refus d'un agrement de l'avenant no 154 du 31 janvier 1989 a la convention collective de l'Union nationale des associations familiales. Le refus de cette proposition d'avenant, tendant a l'alignement de l'emploi de delegue a la tutelle d'Etat sur celui de delegue a la tutelle aux prestations sociales, ne constitue pas une remise en cause des qualifications professionnelles necessaires pour assurer des missions tutelaires en tutelle d'Etat ou curatelle d'Etat. Lors des reunions de travail consacrees a la tutelle d'Etat, organisees a l'initiative de la direction de l'action sociale, l'importance de cette fonction au regard des responsabilites des delegues a la tutelle d'Etat en matiere patrimoniale comme dans le domaine de la protection de la personne des majeurs incapables a ete, bien au contraire, constamment affirmee. C'est d'ailleurs en considerant la difficulte de cette tache que le ministre a souhaite maintenir le principe d'une diversification des formations initiales pour le recrutement de ces personnels et de leur polyvalence en matiere juridique et sociale. C'est egalement pour cette raison qu'il est envisage de mener une reflexion avec les associations nationales concernees et les organisations professionnelles en vue de definir un code de deontologie des delegues a la tutelle d'Etat. Le refus de l'avenant du 31 janvier 1989 tient en realite a d'autres motifs a la fois juridiques et d'organisation des services charges de la tutelle d'Etat. L'alignement du statut professionnel des delegues a la tutelle d'Etat sur celui des delegues a la tutelle aux prestations sociales n'a pas, en effet, de justification legislative ou reglementaire. La loi no 66-774 du 18 octobre 1966 dans son article 14 completee par son decret d'application du 25 avril 1969 fixe en effet une procedure tres stricte d'habilitation des delegues a la tutelle aux prestations sociales, qui doivent exercer une action educative en vue de la readaptation des personnes sous tutelle. Cette procedure n'est pas applicable aux delegues a la tutelle d'Etat, dont la mission est d'une autre nature et exige une plus grande polyvalence. La diversite meme des competences des charges de la tutelle civile est une raison supplementaire pour conserver a cet emploi sa specificite. Il convenait, des lors, d'en tirer les consequences sur le plan du statut professionnel des delegues a la tutelle d'Etat en rejetant une proposition d'assimilation qui n'etait fondee ni en droit ni en fait. Toutefois, ce refus d'un alignement pur et simple des emplois de delegues ne signifie pas que certains emplois notamment d'encadrement, de supervision des actions tutelaires, de suivi educatif lorsque celui-ci est requis, ou de reglement d'actes juridiques complexes, requierent un haut niveau de qualification professionnelle, comparable a celui exige des delegues a la tutelle d'Etat. Mais, d'autres taches de gestion des biens et des revenus, notamment n'exigent pas un tel niveau de qualification, et peuvent etre confiees a des secretaires medico-sociales, par exemple, ainsi que l'ont d'ailleurs prevu certaines unions departementales des associations familiales. C'est pourquoi, il apparait necessaire que la mise a jour de la convention collective de l'UNAF soit l'occasion d'une reflexion sur l'organisation des fonctions de delegues a la tutelle d'Etat et a la curatelle d'Etat, et d'une adaptation plus precise des emplois qu'elle comporte a la diversite des charges et des missions. C'est ainsi que recemment les avenants nos 159 et 160 a la convention collective de l'UNAF qui ont pour objet d'integrer dans la classification des grilles indiciaires, les emplois d'attache juridique, de redacteur juridique, de secretaire medico-sociale des tutelles aux majeurs proteges ainsi que celui de delegue a la tutelle aux majeurs proteges, ont pu etre agrees. Une telle adaptation des emplois des services de tutelle d'Etat aux taches effectivement exercees constitue au demeurant une regle de bonne gestion susceptible a la fois de garantir une meilleure utilisation des competences et de maintenir une necessaire maitrise des couts de fonctionnement des services.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O