FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25279  de  M.   Pandraud Robert ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  958
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3060
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement. associations paramunicipales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique
Texte de la QUESTION : M Robert Pandraud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions de recouvrement des cotisations patronales et salariales aupres des associations para-municipales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique, principalement des enseignants, notamment pour l'encadrement des etudes surveillees ou pour l'animation des activites d'amenagement du temps de l'enfant. La position actuelle de l'URSSAF est que ces cotisations sont dues lorsque les remunerations sont versees par une association subventionnee par la collectivite (article 3 du decret no 50-1080 du 17 aout 1950 modifie). A l'inverse, lorsque ces remunerations sont versees directement par la collectivite, les interesses relevent de l'article 7 bis du meme decret qui dispense du versement de ces memes cotisations les collectivites locales employant a titre accessoire des agents titulaires de la fonction publique. Cette inegalite de traitement apparait choquante lorsque l'on sait : que les interesses ayant la qualite de fonctionnaire cotisent deja a leurs propres organismes et qu'en consequence aucune prestation ne leur sera jamais servie en echange de ces cotisations ; que l'Etat lui-meme incite les collectivites locales a gerer par le biais d'associations subventionnees une part croissante du service public. C'est notamment le cas du decret no 76-1301 modifie qui prevoit la gestion par une association des etudes surveillees. C'est aussi celui des activites d'amenagement du temps de l'enfant (ex « Contrats bleus ») lorsque les directions departementales de la jeunesse et des sports exigent que les subventions attribuees par l'Etat transitent par une association sportive alors que ces activites sont organisees par les communes ; que le role de participation au service public qui est nie a ces associations lorsqu'il s'agit de percevoir des cotisations sans contrepartie leur est reconnu a contratrio en cas de contentieux. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation autorise en cas de defaillance des associations le recouvrement des sommes considerees comme dues a l'URSSAF aupres des collectivites qui les subventionnent. Il lui demande quelles modifications de la legislation sont envisagees pour mettre fin a une injustice qui ober gravement le fonctionnement d'associations dont l'utilite et le role de service public sont reconnus par tous et plus globalement s'il ne convient pas d'ecarter de l'assujettissement a l'URSSAF toutes structures a but non lucratif qui s'assurent a titre accessoire le service des fonctionnaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le principe general qui regit la situation des pluriactifs en matiere de securite sociale est que chaque activite donne lieu a cotisations dans le regime dont elle releve. Cela permet de traiter de facon equitable le monoactif et le pluriactif qui gagnent le meme revenu global d'une ou de plusieurs activites. La seule exception au principe de contributivite sur la remuneration secondaire qui est un principe d'equite et de solidarite concerne les fonctionnaires titulaires de l'Etat et les agents permanents des collectivites locales lorsqu'ils exercent cette activite accessoire au service de l'Etat, d'un departement, d'une commune ou d'un etablissement public. Cette exception, mentionnee a l'article D 171-11 du code de la securite sociale, est liee historiquement au caractere particulier de l'assiette des cotisations des fonctionnaires, qui est limitee a leur remuneration indiciaire. Le bien-fonde de cette exoneration pourrait aujourd'hui etre discute. En tout etat de cause, en tant qu'exception a un principe general, elle ne peut etre interpretee que strictement. Les employeurs autres que ceux mentionnes ci-dessus doivent acquitter et precompter les cotisations pour l'emploi secondaire de fonctionnaires ou d'agents des collectivites locales, comme pour l'emploi de tout autre salarie. Il n'est pas envisage de modifier la legislation, ce qui aurait pour effet de favoriser de facon indue l'emploi a titre occasionnel de fonctionnaires par rapport a l'emploi d'autres salaries et notamment de chomeurs puisque les distorsions de charges sociales auraient des effets sur le cout salarial relatif des differents salaries. Tous les revenus d'activite doivent participer au financement de la securite sociale, qui n'est pas fondee sur le seul principe d'assurance mais qui repose egalement sur la solidarite.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O