FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25280  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  949
Réponse publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3263
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Gardiens de la paix possedant la qualification d'agent de police judiciaire. actes. controle
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des gardiens de la paix qui disposent maintenant de la qualification d'agent de police judiciaire. Compte tenu de ces nouvelles dispositions il lui demande quel est actuellement, dans la police nationale, le superieur hierarchique du gardien de la paix qui controlera les actes de police judiciaire qu'il aura etablis.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'extension aux personnels en tenue des services actifs de la police nationale de la qualite d'agent de police judiciaire de l'article 20 du code de la procedure penale tend a ameliorer l'efficacite du service public de la police nationale, notamment en simplifiant les demarches des victimes et des plaignants et en permettant aux officiers de police judiciaire de se consacrer pleinement a leurs taches d'investigation. Cette reforme n'a pas entraine de complication dans l'organisation ou le fonctionnement des services de police, ni dans les rapports entre les diverses categories de personnel, en civil ou en tenue. En effet, c'est le cadre de l'intervention des agents de police judiciaire relevant du corps des gardiens de la paix qui determine l'autorite a laquelle ils sont soumis. Ainsi, comme le rappelle la circulaire NOR/INT/C/89/00165/C du 5 juin 1989, lorsqu'ils exercent les attributions attachees a leur qualite d'agent de police judiciaire, ces personnels sont places sous l'autorite des officiers de police judiciaire (commissaires de police, inspecteurs de police), seuls habilites a donner des instructions aux agents qui les secondent, en vertu de l'article 20 du code de procedure penale, et qu'ils controlent, sur le fondement des dispositions de l'article 75 dudit code. En pratique, le gardien de la paix dote de la qualification d'agent de police judiciaire doit, des qu'il a connaissance d'un crime ou d'un delit, en referer immediatement a l'officier de police judiciaire competent, a qui il appartient de decider des investigations utiles et de l'orientation de l'enquete et d'informer simultanement la hierarchie organique dont il releve. Sur decision de l'officier de police judiciaire et apres accord de la hierarchie organique directe du policier en tenue, celui-ci pourra poursuivre l'enquete. Sa propre hierarchie veillera egalement a ce que la transmission des proces-verbaux s'effectue suivant les modalites prevues par l'article D 14 du code de procedure penale. Naturellement, dans l'exercice de leurs missions traditionnelles de police administrative (notamment celles relatives a la prevention de la delinquance) ou specifiques (accidents de la circulation, procedures contraventionnelles), les gardiens de la paix, quelle que soit leur qualification judiciaire, sont soumis a l'autorite hierarchique des grades de leur corps et des commandants et officiers de paix, qui organisent leur travail et controlent leur action. C'est clairement dans le strict domaine des activites judiciaires que s'exerce sur eux l'autorite, de nature fonctionnelle, des officiers de police judiciaire appartenant aux corps en civil de la police nationale. L'absence de toute confusion a cet egard ne fait cependant pas obstacle a la poursuite de la reflexion engagee a propos de l'harmonisation des carrieres et de la refonte des corps de personnels en civil et en tenue.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O