FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25290  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  945
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3796
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Assurance dommages obligatoire. assurance dommages-ouvrage
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'article 47 de la loi du 31 decembre 1989 sur le code des assurances qui modifie le champ d'application et le regime de l'assurance dommages obligatoire. Sur le champ d'application de l'obligation d'assurance dommages-ouvrage cet article precise : « ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exercant une activite dont l'importance depasse les seuils mentionnes au dernier alinea de l'article 351-4, lorsque ces personnes font realiser pour leur compte des travaux de batiment pour un usage autre que l'habitation ». Deux questions se posent a la lecture de ce texte : qu'entend-on par habitation ? Que signifie « realise pour le compte ? a) Qu'est-ce qu'une habitation ? Si le logement ne presente pas de difficulte, on peut s'interroger pour les ecoles, les hopitaux, les casernes, les prisons, etc. Par ailleurs un logement joint a un immeuble qui n'est pas d'habitation entraine-t-il pour le tout l'obligation d'assurance ou est-ce l'inverse ? Par exemple un logement inclus dans une station-service. b) L'expression » pour leur compte « introduit un critere de financement qui meriterait d'etre explicite. Ainsi, celui qui fait realiser un immeuble de bureaux pour le revendre par parties, beneficie-t-il de la derogation a l'obligation d'assurance ? A l'expose des faits ci-dessus, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes precisions concernant les modalites d'application et d'interpretation de cet article 47 de la loi du 31 decembre 1989.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 47 de la loi no 89-1014 du 31 decembre 1989 portant adaptation du code des assurances a l'ouverture du marche europeen tend a la fois a ameliorer les garanties des maitres d'ouvrage qui demeurent assujettis a l'obligation d'assurance pour la realisation des travaux de batiment, et a limiter le champ de l'obligation puisqu'il prevoit que celle-ci ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales exercant une activite depassant certains seuils mentionnes au dernier alinea de l'article L 351-4 du code des assurances. Le legislateur laisse ainsi a ces maitres d'ouvrage la responsabilite de souscrire ou pas une assurance de dommages. Toutefois le nouvel article L 242-1 du code precite maintient l'obligation d'assurance des lors que ces maitres d'ouvrage realisent des travaux de batiment a usage d'habitation. Afin d'expliciter la notion d'habitation. les maitres d'ouvrages pourront se reporter a la definition qui resulte de l'alinea 2 de l'article R 111-1 du code de la construction et de l'habitation : seront ains consideres comme batiments d'habitation, les batiments a usage de logements y compris les foyers tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes agees. Par contre les hopitaux, les prisons, les ecoles ou les casernes ne constituent pas des batiments d'habitation ressortissant a l'obligation d'assurance de dommages. En ce qui concerne les batiments partiellement affectes a l'habitation, ceux-ci constituent un tout difficile a scinder en cas de souscription d'assurance de dommages. Ils forment egalement, un ensemble technique qu'il semble difficile de fractionner au regard d'un sinistre potentiel. Pour ces raisons et eu egard a l'objectif du legislateur de 1989 qui confirme l'objectif initial de 1978, qui est d'assurer une protection efficace de l'usager de l'habitation, il est necessaire de considerer sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que le batiment dans son ensemble doit etre couvert par l'assurance de dommages. En decider autrement dans le cas de batiment a usage partiel de logements aboutirait a enfreindre l'obligation prevue par le legislateur du 31 decembre 1989. En revanche des lors qu'une operation de construction comprend la realisation de plusieurs batiments techniquement distincts a destination differente, il y a lieu de considerer que seuls les batiments d'habitation sont justiciables de l'obligation d'assurance de dommages.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O