FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25303  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  927
Réponse publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4511
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Annuites liquidables. reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale. lois no 82-1021 du 3 decembre 1982 et 87-503 du 8 juillet 1987. application
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les delais d'application de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, modifiee le 8 juillet 1987. Les articles 9 et 11 en particulier prevoient d'accorder aux fonctionnaires et agents des services publics, rapatries d'Afrique du Nord et dont la carriere avait ete retardee du fait de la Seconde Guerre mondiale, des avantages de reconstitution de carriere identiques a ceux dont ont pu beneficier leurs collegues metropolitains grace a l'ordonnance du 15 juin 1945. Sur 2 000 demandes environ, 60 seulement ont ete retenues, et plus de 300 renvoyees pour examen complementaire. Seuls trois reclassements ont ete effectues depuis le mois de decembre 1982. Il lui demande donc quels moyens le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour accroitre le rythme de ces commissions deliberatives et pour accelerer les delais d'instruction des dossiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982, relative au reglement de certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale concerne les fonctionnaires des anciennes administrations francaises d'Algerie, de Tunisie ou du Maroc, reclasses apres l'independance de ces territoires dans des administrations metropolitaines d'Etat, dont l'activite professionnelle a ete interrompue durant les evenements du dernier conflit mondial pour cause de mobilisation, de participation a la Resistance ou en application des lois « raciales » adoptees par le regime de fait dit « Gouvernement de Vichy », ainsi que les personnes originaires de ces memes territoires dont l'acces a un emploi public a ete empeche pour les memes motifs et qui n'ont pu integrer une administration nord-africaine qu'apres ces evenements. Ces dispositions permettent a ces agents d'obtenir, avec certains effets pecuniaires, la prise en compte dans leur deroulement de carriere des periodes au cours desquelles ils ont ete tenus eloignes du service ou empeches d'acceder a un emploi public, sur la base de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Cette prise en compte s'effectue comme si le prejudice de carriere subi par ces personnes avait eu lieu en France metropolitaine. L'article 11 de la loi du 3 decembre 1982 elargit les dispositions de l'article 9 susmentionne aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires et non titulaires de collectivites locales, aux ouvriers de l'Etat et aux ayants-cause de ces personnes. L'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 a ete par la suite modifie et complete par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 relative a certaines situations resultant des evenements d'Afrique du Nord. L'article 3 de cette derniere loi etend notamment les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux fonctionnaires de l'Etat a la retraite et a leurs ayants-cause. Il rend par ailleurs les effets pecuniaires resultant de la reconstitution de carriere retroactifs a compter du fait generateur du prejudice. Enfin, l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 etend le benefice de l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 aux agents de services concedes d'Afrique du Nord. Les commissions administratives de reclassement instituees par l'article 9 de la loi du 3 decembre 1982 se prononcent sur la recevabilite des demandes et emettent un avis sur les reconstitutions de carriere elaborees au prealable par les administrations gestionnaires de personnel au vu de l'ordonnance du 15 juin 1945. Apres avis des commissions administratives de reclassement, les administrations gestionnaires de personnels sont chargees de proceder aux reconstitutions. Les commissions precitees peuvent par ailleurs apprecier les reconstitutions operees par les administrations en cas de recours gracieux des demandeurs. Un nombre important de dossiers, qui ont fait l'objet d'une decision, ont deja ete examines par les commissions administratives de reclassement. Cependant, il est exact que plusieurs centaines de demandes deposees depuis 1983 aupres des administrations gestionnaires de personnels n'ont pas encore ete soumises a leur deliberation, et que, s'agissant des demandes pour lesquelles un avis favorable a ete emis, les arretes de reconstitution de carriere interviennent parfois avec un certain retard. Les delais observes dans la gestion de ce type de dossiers resultent de certaines lacunes juridiques que la loi du 8 juillet 1987 a eu pour effet de combler. Il n'en demeure pas moins que la complexite relative du dispositif juridique applicable et la methodologie employee constituent un frein certain a un reglement rapide des dossiers. Afin de resorber ce retard, le delegue aux rapatries a adresse, des le debut du mois de novembre 1988, des courriers aux differents departements ministeriels afin que les personnes ayant beneficie d'un avis favorable des commissions administratives de reclassement recoivent au plus tot leur notification d'arrete de reconstitution de carriere. Il a par ailleurs decide d'organiser une reunion de travail periodique, placee sous son autorite et reunissant les representants des administrations gestionnaires de personnel. De telles reunions ont pour objet de faire le point sur les difficultes structurelles et methodologiques rencontrees par les administrations dans l'application des textes et de reflechir sur les solutions susceptibles d'y etre apportees. La premiere reunion de ce type, qui a eu lieu au debut du mois de decembre 1988, ainsi que celle qui s'est tenue le 20 septembre 1989 ont permis de faire des propositions auxdites administrations et de definir les moyens permettant une liquidation acceleree d'un plus grand nombre de dossiers. Il a ete demande notamment aux administrations gestionnaires de faire en sorte de degager des moyens en personnel, en nombre suffisant, afin de constituer ou de renforcer les cellules chargees de l'elaboration des reconstitutions de carriere. Par ailleurs, les principales sources jurisprudentielles du Conseil d'Etat existant en matiere de reclassement ont ete a nouveau portees a la connaissance des services concernes.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O