FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25356  de  M.   Jacquemin Michel ( Union du Centre - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  05/03/1990  page :  922
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4032
Rubrique :  Politique exterieure
Tête d'analyse :  Tunisie
Analyse :  Ressortissants francais. indemnisation des biens immobiliers. accord franco-tunisien
Texte de la QUESTION : M Michel Jacquemin appelle a nouveau l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur les difficultes rencontrees par un certain nombre de nos compatriotes d'origine tunisienne pour obtenir une indemnisation effective et equitable a la suite de l'expropriation de leurs proprietes a vocation agricole en application des articles 3, 4 et 6 de la loi no 64-5 du 12 mai 1964 relative a la propriete agricole de la Tunisie. L'article 2 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 modifiee relative a une contribution nationale a l'indemnisation des Francais depossedes de biens situes dans un territoire anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France prevoit, que pour pretendre a indemnisation, l'auteur du droit doit etre de nationalite francaise au 1er juin 1970 et avoir ete depossede de ses biens avant la meme date. Les dossiers de demande d'indemnisation presentees a l'Anifom pour ceux de nos compatriotes qui ont herite puis ont ete depossedes de leurs proprietes posterieurement a la date fixee par cette loi sont par consequent declares irrecevables puis rejetes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les modalites d'indemnisation susceptibles de s'appliquer et d'aboutir en l'espece.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les ressortissants francais d'origine tunisienne qui ont pu prouver qu'ils avaient acquis la nationalite francaise avant le 1er juin 1970 et qui ont, dans les delais, presente a l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'outre-mer un dossier complet en vue d'obtenir une indemnisation pour l'expropriation de leur propriete a vocation agricole, ont obtenu satisfaction. Des difficultes ont recemment surgi, mais seulement dans quelques cas isoles, lorsqu'il s'est agi d'indemniser un bien reste jusque dans les annees 1980, voire 1987, propriete d'un ressortissant de nationalite tunisienne qui l'a exploite et dont il a, ainsi que sa famille, tire des revenus, et qui est devenu par voie d'heritage la propriete d'un ou de plusieurs ressortissants de nationalite francaise. L'Etat tunisien a alors repris ce bien en vertu de la loi no 64-5 du 12 mai 1964 relative a la propriete agricole en Tunisie. Saisie d'une demande d'indemnisation par nos compatriotes ainsi depossedes, l'Anifom a rejete leurs demandes, celles-ci concernant des depossessions intervenues apres la date fixee par la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970. Il convient de signaler que la demande de report de la date butoir du 1er juin 1970, fixee par la premiere loi d'indemnisation pour la prise en compte des spoliations subies par nos ressortissants, n'a pu etre acceptee lors du vote des lois de 1978 et 1987. Le legislateur a en effet considere que seules les depossessions intervenues dans les premieres annees qui ont suivi l'accession a l'independance des pays anciennement places sous la tutelle ou la souverainete francaise pouvaient etre retenues comme ouvrant droit a une indemnisation. Dans le cas considere, il appartient aux autorites tunisiennes de proceder a l'indemnisation prevue par l'article 6 de la loi no 64-5 du 12 mai 1964 sur le transfert au domaine prive de l'Etat des biens a vocation agricole appartenant a des etrangers. Le ministere des affaires etrangeres saisit toute occasion pour renouveler ses interventions, rappeler a nos interlocuteurs leurs obligations et tenter de parvenir a un reglement satisfaisant de ce contentieux.
UDC 9 REP_PUB Franche-Comté O