Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 27 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que ceux-ci ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, dans le respect des regles relatives au secret professionnel et a la discretion professionnelle. L'obligation posee par ce texte, conjuguee avec la liberte d'acces aux documents administratifs instituee par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public, ne peut faire obstacle cependant aux pouvoirs que detiennent les maires, en tant que chefs de l'administration communale, pour organiser l'acces du public aux documents administratifs, en garantissant le bon fonctionnement des services. La commission d'acces aux documents administratifs a ainsi constate, dans son troisieme rapport d'activite (1982-1983) que les communes ont opte pour differentes organisations : l'acces aux documents administratifs peut etre assure soit aupres du secretariat general de la mairie, soit aupres d'un service particulier (cabinet du maire, service d'accueil, service de l'etat civil ou tout autre service administratif), ou bien la communication des documents demandes est effectuee par le service directement concerne. Les maires designent generalement le responsable du service consulte pour recevoir les demandes de communication et y donner suite. Sous reserve de l'appreciation souveraine du juge administratif, il ne semble pas que de telles pratiques soient contraires au principe pose par l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983, dans la mesure ou le droit a l'information du public est respecte.
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