FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25392  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1157
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2456
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Conge. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur la possibilite pour un proprietaire bailleur de donner conge a son locataire pour travaux, sous l'empire de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dite loi Mermaz-Malandain, ou des lois Quilliot et Mehaignerie qui ont regi auparavant la matiere des loyers. En effet, certains immeubles construits avant 1948 demandent des travaux importants en raison de leur vetuste et peuvent justifier l'eviction totale des occupants, et sans qu'aucune faute ne soit imputable au locataire. La loi du 1er septembre 1948, dans son article 12, offrait la possibilite de donner conge aux locataires lorsque le proprietaire de l'immeuble avait obtenu un arrete ministeriel pour effectuer les travaux de renovation necessaire. Toutefois, aucune disposition ne prevoit une telle hypothese, a l'echeance du bail, dans les textes posterieurs. Or, certains immeubles construits avant 1948 sont occupes par des locataires qui peuvent avoir des contrats regis par les lois de 1982, de 1986 ou de 1989. Aussi, compte tenu de ce qui precede, il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il existe des possibilites offertes aux proprietaires de donner conge, et pour quel motif et pour quelle echeance ces possibilites pourront etre mises en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 regissent les conditions dans lesquelles un conge est delivre par le bailleur. Le conge doit dorenavant etre justifie. Ainsi, le bailleur qui souhaite delivrer un conge ne peut, conformement a la loi, que le faire a l'echeance du bail et sur la base d'un motif legitime et serieux qu'il lui appartient de demontrer. Ces deux conditions sont soumises au controle du juge en cas de litige.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O