FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25424  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1160
Réponse publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3165
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Prime de croissance. conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale qu'a la fin de l'annee 1989 le Gouvernement a accorde une prime exceptionnelle de 900 francs aux fonctionnaires retraites. Il lui expose la situation d'une personne retraitee depuis 1981, ancien relieur des archives departementales, et dont la retraite est versee par la Caisses des depots. Jusqu'a ce jour l'interesse n'a pas encore beneficie de la prime en question, au motif que le decret d'application qui permettrait un tel versement n'a pas encore ete publie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour accelerer la publication de ce decret.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 89-803 du 25 octobre 1989, portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat ainsi que d'une allocation exceptionnelle en faveur des retraites, dispose en son article 6 que seuls les retraites civils et militaires de l'Etat ou leurs ayants cause, beneficiaires au 1er novembre 1989 d'une ou plusieurs pensions au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du regime local d'Alsace-Lorraine, sont concernes par cette allocation exceptionnelle. Or cet ancien relieur des archives departementales, dont la retraite est versee par la Caisse des depots et consignations, releve soit du Fonds special des pensions des ouvriers des etablissements industriels de l'Etat (FSPOEIE), soit du regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL), soit enfin du regime general de la securite sociale et du regime complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites locales (Ircantec). Dans la premiere hypothese, il convient de remarquer que les retraites titulaires d'une pension servie par le FSPOEIE n'entrent pas dans le champ d'application du decret susmentionne. En consequence, ceux-ci ne peuvent pretendre a l'allocation exceptionnelle s'ajoutant a la pension. Leur situation est d'ailleurs, de ce point de vue, analogue a celle des agents non titulaires de l'Etat ou des collectivites locales retraites - evoques dans la troisieme hypothese - qui beneficient d'une part du regime general et d'autre part d'un regime complementaire par points (Ircantec). S'agissant de la seconde hypothese, l'article 1er du decret no 90-2 du 2 janvier 1990 paru au Journal officiel de la Republique francaise du 3 janvier 1990 dispose qu'une allocation exceptionnelle s'ajoutant a la pension est attribuee aux retraites fonctionnaires affilies a la CNRACL Si l'interesse est titulaire d'une pension servie par la CNRACL, ces dispositions lui sont par consequent applicables de plein droit. Cela dit, il ne pourra etre repondu avec plus de precision que si, par l'indication de la totalite des elements concernant ce cas particulier, l'administration etait mise a meme de proceder a une instruction detaillee.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O