Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La procedure d'agrement des conventions collectives du secteur sanitaire et social a but non lucratif fixee par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales a ete modifiee par l'article 11 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 qui introduit notamment la presence d'elus locaux au sein de la commission chargee de donner un avis au ministre charge de la sante. Le decret no 88-248 du 14 mars 1988 pris en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 prevoit ainsi que trois presidents de conseil general et deux maires participent aux travaux de la commission. L'avenant no 202 a la convention collective du 15 mars 1966 a ete presente a la commission nationale d'agrement du 25 juillet 1989. La masse salariale des personnels relevant de cette convention collective, y compris l'avenant no 202, evolue de 3,62 p 100 en 1989. L'augmentation des depenses de personnels dans le taux directeur 1989 est de 3,61 p 100. Le financement de l'avenant no 202 etant assure (0,01 p 100 d'ecart), il a donc ete agree par un arrete du 11 aout 1989.
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