FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25431  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1136
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2869
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Combattants volontaires de la resistance. loi no 89-295 du 10 mai 1989
Texte de la QUESTION : M Leon Vachet attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les consequences des decrets d'application de la loi no 89-295 du 10 mai 1989. Le vote de cette loi met fin a un deni de justice qui frappait les seuls resistants. Mais le decret promulgue pour preciser ses conditions d'application la detourne de l'objectif que cette derniere voulait atteindre. En effet, aussi bien le decret no 89-771 du 19 octobre 1989 que la circulaire SP-PFT no 4138 du 29 janvier 1990 apportent de telles restrictions qu'ils la rendent inapplicable pour toute une categorie de resistants ayant appartenu aux mouvements dits « civils » tels que « Libe-Nord », « Libe-Sud », « Combat », « Front national pour l'independance de la France », « MLN », « MUR », « FUJP », « Defense de la France », « CDLR », « CNR », etc, c'est-a-dire tous les mouvements de la Resistance interieure francaise (RIF). Or il faut savoir que seuls de la RIF ont pu faire homologuer leurs services les deportes, internes ou blesses, et ce avant le 1er mars 1951, date a laquelle est intervenue la forclusion. Les autres ressortissants n'ont jamais pu le faire car, quoique elabore, le statut de la RIF a ete frappe de forclusion le 29 octobre 1948, alors que le decret portant reglement d'administration publique n'a jamais ete promulgue. C'est donc cette absence de conditions reglementaires d'application qui a rendu impossible la demande d'homologation de leurs services. L'administration n'a donc pas le droit de reclamer une piece apres avoir mis ceux qui pouvaient y pretendre dans l'impossibilite de l'obtenir. En le faisant comme elle le fait a l'article 2 du decret no 89-771, elle maintient donc une forclusion que la loi du 10 mai 1989 avait voulu faire disparaitre. Il lui demande donc de bien vouloir reexaminer ce decret afin de ne pas limiter le domaine d'application de cette loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - A l'oppose de ce que redoute l'honorable parlementaire, la loi du 10 mai 1989, le decret du 19 octobre 1989 pris pour son application apres avis du Conseil d'Etat, comme la circulaire du 29 janvier 1990, en autorisant l'examen des nouvelles demandes du titre de combattant volontaire de la Resistance ou le reexamen d'un rejet fonde sur la forclusion, permet aux resistants des mouvements qu'il qualifie de « civils » de faire valoir leurs droits. En effet, deux temoignages de combattants volontaires de la Resistance suffisent a l'appui d'une demande, des lors que l'un au moins emane d'un titulaire de services homologues, l'autre ayant ete etabli par une personne reconnue combattant volontaire de la Resistance sur le temoignage de deux resistants dont les services ont ete homologues. La circonstance que le demandeur ait appartenu a la RIF ne l'empeche pas de produire des temoignages de resistants non membres de la RIF des lors qu'ils ont eu connaissance des actes du postulant. Or, la nature meme des actions de Resistance a souvent conduit les divers mouvements et reseaux a se preter main forte nonobstant le cloisonnement des structures pour en proteger le secret. C'est pourquoi le nouveau dispositif mis en place prend en compte les diverses situations qui ont pu surgir sur le terrain, precisement dans le souci de reconnaitre les merites de chacun, quelle qu'ait ete la forme de son combat. On soulignera que le Conseil d'Etat a ete consulte a chaque stade des travaux preparatoires et le Gouvernement s'est tenu aux propres conclusions de la haute juridiction. Cette circonstance suffit a prouver que le decret ne saurait infirmer la loi. Ce decret a d'ailleurs ete pris ainsi qu'il vient d'etre rappele apres avis favorable du Conseil d'Etat et conformement a l'article 2 de la loi no 89-295 du 10 mai 1989 susvisee.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O