FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25444  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1160
Réponse publiée au JO le :  05/11/1990  page :  5123
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais medicaux et chirurgicaux
Analyse :  Magnotherapie
Texte de la QUESTION : M Jean-Charles Cavaille expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que son attention a ete appelee sur certaines pratiques medicales resultant des progres techniques, qui font appel a des appareils sophistiques appliques au traitement de nombreuses pathologies. Il lui cite le cas de la magnotherapie utilisee par un grand nombre de kinesitherapeutes. La definition fonctionnelle schematique de l'appareil appele magnobiopulse consiste dans l'emission de champs magnetiques pulses a l'aide d'emetteurs mobiles deplaces sur le patient. La duree des seances est plus ou moins longue suivant la gravite des cas. Il a ete constate des resultats bien souvent superieurs aux traitements traditionnels. La magnotherapie associee a une reeducation fonctionnelle apporte une amelioration sensible dans les maladies chroniques et constitue par exemple un moyen durable de sortir d'une pathologie recidivante. Sur ce point, les services competents de votre ministere qui s'interessent au procede ont demande a la Revue francaise des affaires sociales sur les medecines differentes que leur soient communiquees les bases theoriques de cette methode. Interrogee sur une possible prise en charge de la magnotherapie, la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui ne conteste pas l'efficacite probante de cette technique, observe neanmoins qu'en l'etat actuel des textes, et notamment du decret no 85-918 du 26 aout 1985 relatif aux actes professionnels, la magnotherapie ne peut pas beneficier d'une cotation et donc d'une prise en charge par la securite sociale. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaitre sa position en la matiere et s'il entend inclure ce traitement dans la nomenclature des actes, conformement aux voeux exprimes par l'ensemble des praticiens concernes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets En application des dispositions de l'article 6 du decret no 85-918 du 26 aout 1985, les masseurs-kinesitherapeutes sont habilites a utiliser un certain nombre de techniques parmi lesquelles ne figure pas la « magnotherapie ». Aussi l'utilisation d'une methode dont la definition n'est pas fixee dans le decret susvise n'entre pas dans le champ de competence de ces professionnels. L'assurance maladie ne peut bien entendu prendre en charge les actes effectues par des masseurs-kinesitherapeutes qui n'entreraient pas dans le champ de leur competence, comme le rappelle l'article 5 des dispositions generales de la nomenclature generale des actes professionnels.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O