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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Leonard a pris connaissance de la reponse donnee par M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, a sa question no 21277 parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions du 5 fevrier 1990, page 545. Il y est indique que le paiement d'un accompte a un fournisseur constituerait une « derogation a la regle du service fait ». Or, dans le cas d'espece qui etait expose, il s'agissait d'un travail execute et la proposition visait a desinteresser le fournisseur « dans la limite des credits ouverts au budget pour l'operation consideree ». L'acceptation d'un tel reglement, dans ces conditions, aurait pourtant concilie les interets du fournisseur, partiellement regle, et ceux de la commune dont les interets moratoires auraient ete calcules sur le surplus seulement. Il apparait donc que, dans ce cas, la regle du service non fait n'est pas celle qui peut etre opposee a un refus de reglement de l'ensemble de la depense. Il aimerait recueillir le sentiment ministeriel a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la reponse a sa question ecrite no 21277 rappelait les conditions dans lesquelles il peut etre procede, dans le respect de la reglementation en vigueur, au paiement d'acomptes ou d'avances. Ce developpement avait une portee generale visant a exposer sur quelle argumentation pouvait se fonder un refus de paiement d'acomptes ou d'avances sur factures ou memoires. Dans le cas d'espece faisant l'objet de la question ecrite precitee, la demande de paiement du fournisseur correspond a un service fait. En revanche, la depense en cause a ete engagee irregulierement par l'ordonnateur, puisqu'elle excede les credits ouverts au budget. L'article 29 du decret no 62-1587 du 29 decembre 1962 dispose en effet que « l'engagement est l'acte par lequel un organisme public cree ou constate a son encontre une obligation de laquelle resultera une charge Il doit rester dans la limite des autorisations budgetaires ». Or les credits ouverts au budget s'elevaient a 50 000 francs alors que le memoire est de 80 000 francs. L'honorable parlementaire semble indiquer, par ailleurs, qu'il s'agit d'une fourniture. L'ordonnateur a donc materialise l'engagement par la signature d'un bon de commande ou l'acceptation d'un devis precisant les conditions dans lesquelles s'effectuerait cette fourniture, et le prix fixe pour celle-ci etait connu et certain des cet instant. Il lui appartenait de s'assurer que les credits prevus au budget primitif et restant disponibles en permettaient le reglement. Par ailleurs, l'article 15 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 prevoit que l'ordonnancement d'une depense sur des credits insuffisants constitue un cas de refus de paiement du comptable, opposable meme en cas de requisition de l'ordonnateur. Ce texte ne prevoit pas, par ailleurs, de paiement partiel dans cette hypothese. Dans le cas d'espece evoque par l'honorable parlementaire, il s'agit donc d'une depense irregulierement engagee et ordonnancee, a laquelle le comptable oppose a bon droit un refus de paiement. La preservation des interets du fournisseur, comme de ceux de la collectivite, exige un suivi rigoureux de la comptabilite des depenses engagees, qui evite a la collectivite le paiement d'interets moratoires, et au fournisseur les retards de paiement du a la suspension ou au refus de paiement du comptable.
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