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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes de base d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commercants sur le regime general de securite sociale, a compter du 1er janvier 1973. Depuis cette date, ceux-ci cotisent dans les memes conditions que les salaries. Depuis le 1er janvier 1990, le taux de cotisation est fixe a 15,80 p 100 des revenus professionnels. Le maximum des revenus non salaries soumis a cotisation est egal au plafond du regime general de la securite sociale, soit 10 800 francs par mois depuis le 1er janvier 1990. Les revenus des non-salaries n'etant connus qu'avec du retard, la cotisation est d'abord calculee a titre provisionnel sur les revenus de l'avant-derniere annee civile et ajustee ensuite en plus ou en moins. En ce qui concerne le paiement mensuel des cotisations d'assurance vieillesse, en application de l'article D 633-8 du code de la securite sociale, les assures peuvent a leur demande acquitter leurs cotisations par prelevement automatique mensuel sur leur compte postal ou bancaire. S'agissant du montant des retraites servies, il s'explique par un effort de cotisations pour le passe bien moindre que celui des autres categories professionnelles en raison de l'existence entre 1949 et 1973 d'un regime de base « en points » beaucoup plus modeste que le regime en annuites actuel et dans lequel les interesses avaient largement choisi la classe minimum. De plus, il convient de noter le caractere recent pour les artisans et commercants de leur regime complementaire obligatoire pour les premiers (1979), facultatif pour les seconds. En ce qui concerne les droits correspondants a la periode alignee sur le regime general, les artisans industriels et commercants beneficient des memes prestations que les salaries du regime general. Au regard de l'equilibre demographique des caisses de retraite, il existe actuellement un cotisant pour un retraite dans le regime des artisans et 0,9 cotisant pour un retraite dans le regime des commercants. Au regard de cette situation, l'Etat des la fin des annees 1970 a mis en place un triple mecanisme pour garantir l'equilibre des caisses de retraite : d'abord, pour tenir compte des effectifs des regimes, il a ete institue la compensation demographique generalisee entre l'ensemble des regimes de retraite, ensuite a ete affectee a ces regimes une partie du produit de la contribution sociale de solidarite acquitte par les societes. Ces ressources representent actuellement le tiers des ressources des caisses de retraite des artisans et la moitie de celles des commercants. Enfin en dernier recours, il est prevu par l'article L 633-9 du code de la securite sociale une subvention possible par le budget de l'Etat. La notion de « faillite » de regimes de retraite qui regroupent actuellement pres de 2,5 millions de cotisants et de retraites est donc pratiquement inconcevable.
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