FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25540  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1139
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4869
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Ventes sauvages
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes rencontrees par les autorites municipales pour enrayer le developpement des ventes non autorisees sur la voie publique. Le developpement de telles ventes « sauvages » constitue une importante concurrence deloyale et illegale a l'egard des commercants non sedentaires. Les autorites municipales ne disposent que de pouvoirs et de moyens de police assez restreints pour dissuader les eventuels contrevenants. Recemment, le legislateur est intervenu pour autoriser les personnels assermentes de la SNCF a saisir pour confiscation les marchandises mises en vente ou exposees en vue de vente sans autorisation dans les trains et sur le domaine public ferroviaire. Peut-etre serait-il opportun d'etendre au profit des autorites municipales et de leurs agents assermentes, agissant dans un cadre legal strict, un pouvoir de verification des vendeurs mis en cause et de saisine des marchandises vendues sans autorisation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce probleme et de lui indiquer si l'adoption de telles dispositions est envisagee par le Gouvernement donnant ainsi aux villes, en particulier aux plus grandes d'entre elles, les moyens de lutter efficacement contre les ventes sauvages.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La vente d'objets sur la voie publique par des commercants non sedentaires est soumise a autoristion. Par application de l'article L 131-5 du code des communes, il appartient au maire de delivrer un tel permis de stationnement, selon un tarif fixe par le conseil municipal. Les infractions a cette reglementation sont passibles des sanctions penales prevues par les articles R 38-14o et R 39-1 du code penal (contraventions de quatrieme classe assorties de la saisie et de la confiscation des marchandises). En outre, l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, relative a la liberte des prix et de la concurrence interdit a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irregulieres, le domaine public de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics, sous peine d'une amende de 3 000 francs a 6 000 francs, portee a 10 000 francs en cas de recidive. La constatation de ces infractions penales, pour lesquelles, par souci de dissuasion, les peines encourues sont lourdes, incombe aux fonctionnaires et agents charges des fonctions de police judiciaire. Le decret no 90-661 du 26 juillet 1990, qui a modifie la police des chemins de fer, n'a fait que rendre applicables au domaine ferroviaire les dispositions penales rappelees ci-dessus.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O