Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 432-1 du code du travail prevoit dans son troisieme alinea que le comite d'entreprise est informe et consulte sur les modifications de l'organisation economique ou juridique de l'entreprise. Ainsi, en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise et en cas d'acquisition ou de cession de filiale au sens de l'article 354 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee, le comite d'entreprise doit avoir connaissance des motifs des modifications projetees et de leurs consequences pour les salaries. L'obligation d'apporter ces informations au comite d'entreprise incombe a l'employeur et dans l'hypothese d'une cession au chef d'entreprise cedant. Toutefois, lorsque les modifications susvisees entrainent un transfert des pouvoirs de gestion economique et sociale, il serait difficile d'imposer au chef d'entreprise cedant d'exposer les projets du cessionnaire qu'il peut ignorer en grande partie. Aussi, dans le cas des offres publiques d'achat ou d'echange (OPA ou OPE), la loi no 89-531 du 2 aout 1989 relative a la securite et a la transparence du marche financier qui a complete l'article L 432-1 du code de travail a-t-elle prevu que « des que le chef d'entreprise a connaissance du depot d'une OPA ou d'une OPE dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comite d'entreprise. Le comite invite, s'il l'estime necessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui. » Il est precise a l'honorable parlementaire que les regles concernant l'information et la consultation du comite d'entreprise font actuellement l'objet d'un examen approfondi et pourront faire l'objet de modifications dans le cadre d'un projet de loi relatif a la modernisation des relations sociales dans l'entreprise.
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