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Texte de la QUESTION :
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M Antoine Rufenacht attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui incombe aux societes commerciales d'etablir des comptes consolides des lors qu'elles controlent de maniere exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci. Or, l'article 357-4 de la loi sur les societes commerciales prevoit d'exclure du perimetre de consolidation sous reserve d'en justifier dans l'annexe etablie par la societe consolidante, une filiale ou une participation lorsque des restrictions severes et durables remettent en cause substantiellement le controle ou l'influence exerce par la societe consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilites de transfert de fonds par la filiale. Il lui demande si cette disposition vise les entreprises declarees en redressement judiciaire dans la mesure ou les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises conferent aux differents organes intervenant dans la procedure (administrateur, juge, commissaire, representant des creanciers, procedure de la Republique, tribunal) des pouvoirs et prerogatives de nature a resteindre considerablement et durablement le pouvoir effectif de controle ou l'influence que la societe consolidante peut etre en mesure d'exercer sur la filiale ou la participation, et, en outre, interdisent tout transfert de fonds de la filiale vers la societe consolidante en remboursement d'avances qui lui auraient ete faites anterieurement au jugement pendant toute la duree de la procedure.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le jugement d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire ne parait pas, sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, entrer dans les previsions de l'article 357-4 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Ce texte permet a une societe d'exclure une de ses filiales de ses comptes consolides notamment lorsque « des restrictions severes et durables remettent en cause substantiellement le controle ou l'influence » qu'elle exerce sur cette filiale. Le redressement judiciaire d'une filiale en etat de cessation des paiements donne a l'administrateur, nomme par le tribunal, des pouvoirs qui sont certes de nature a amoindrir l'intensite du controle normalement exerce par la societe mere. Cependant, cette circonstance ne parait pas pouvoir etre consideree comme remplissant les conditions prevues par l'article 357-4 precite. Celui-ci exige en effet que les restrictions de nature a remettre substantiellement en cause le controle ou l'influence de la societe mere soient non seulement « severes » mais aussi « durables ». Ce dernier caractere fait defaut en l'espece, puisque le jugement de redressement judiciaire ouvre une periode d'observation, par definition temporaire, a laquelle le tribunal peut mettre fin a tout moment et notamment si les concours financiers necessaires a l'apurement du passif sont apportes. Dans cette hypothese, le plan de continuation arrete par le tribunal permet aux dirigeants de retrouver la plenitude de leurs pouvoirs.
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