FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25648  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1138
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  100
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Fonds de compensation de la TVA. constructions universitaires
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, s'il est effectivement envisage que le Gouvernement delegue aux collectivites territoriales, dans certains cas, la maitrise d'ouvrage des constructions universitaires et que, dans cette hypothese, un projet de loi accorderait aux collectivites, qui en paieraient les deux-tiers et financeraient une partie des frais de fonctionnement, de recuperer la TVA des travaux payes sous forme de subvention (La Lettre du Maire, no 713 du 16 janvier 1990).
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des lois de decentralisation, la repartition des competences entre les collectivites locales et l'Etat confere a l'Etat une competence exclusive en matiere d'enseignement superieur. Les collectivites locales ne devraient donc pas pouvoir normalement assurer la maitrise d'ouvrage d'operations d'equipement relevant de ce domaine et beneficier a ce titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA). En effet, aux termes de l'article 2 du decret no 89-645 du 6 septembre 1989, sont exclus de l'assiette du FCTVA les travaux effectues pour le compte de tiers. Toutefois, afin de marquer sa volonte de conduire le developpement de l'enseignement superieur en collaboration etroite avec les collectivites territoriales, le Gouvernement a accepte de deroger aux principes susvises. Cette derogation a ete inscrite dans l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des departements concernant les instituts universitaires de formation des maitres, a la maitrise d'ouvrage de constructions d'etablissements d'enseignement superieur et portant diverses dispositions relatives a l'education nationale, a la jeunesse et aux sports. C'est ainsi que l'article 18 dispose que, dans le respect de la carte des formations superieures instituee par l'article 19 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur, l'Etat peut, aux termes d'une convention fixant notamment les engagements financiers des parties, confier aux collectivites territoriales ou a leurs groupements la maitrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'etablissements d'enseignement superieur relevant du ministere de l'education nationale ou du ministere de l'agriculture. Dans ce cas, les collectivites territoriales ou leurs groupements pourront beneficier a titre tout a fait derogatoire du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee au titre des depenses exposees en application des dispositions de l'article de loi precite.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O