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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les remarques dont lui fait part l'union departementale des associations familiales (UDAF) de la Gironde concernant le projet de loi sur le logement, particulierement sur les points suivants : le financement et l'extension de l'APL : il y a un risque de prelevement pour la politique sociale de fonds destines a la politique familiale dans la mesure ou l'APL est financee en partie par le Fonds national des prestations familiales ; le tiers payant : il est indispensable d'apporter aux bailleurs une garantie pour les inciter a louer aux familles en difficulte ; la necessite de la prise en compte du rapport Geindre sur les attributions de logement, ainsi que d'un financement et d'une deontologie du suivi social ; la necessite d'affecter prioritairement le prelevement supplementaire d'un milliard de francs sur le 1 p 100 logement au logement social afin de viser les plus demunis. Il lui demande en outre les mesures qu'il compte prendre, dans le cadre de cette politique ambitieuse, pour assurer une qualite suffisante des logements sociaux.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'aide personnalisee au logement (APL) est financee par le Fonds national de l'habitation, qui est lui-meme alimente par les regimes sociaux (Fonds national des prestations familiales et budget annexe des prestations sociales agricoles) et par l'Etat. La contribution des regimes sociaux correspond au montant de l'allocation de logement a caractere familial qu'ils auraient du payer en l'absence d'APL Ce principe garantit que les fonds affectes par les regimes de prestations familiales au financement de l'APL sont bien destines au logement des familles. Par ailleurs, la loi no 90-449 du 31 mai 1990, visant a la mise en oeuvre du droit au logement, prevoit dans son article 22 la possibilite de verser l'allocation de logement en tiers payant, apres accord de l'allocataire et du bailleur ou du preteur, garantissant ainsi l'affectation de l'aide a la depense de logement et favorisant donc directement l'offre de logement aux menages defavorises. En matiere d'attribution, cette meme loi prevoit dans son article 15 l'etablissement, dans les secteurs ou la situation du logement social est difficile, de protocoles d'occupation du patrimoine social qui fixent les objectifs en terme d'accueil des populations defavorisees. Lorsque, au terme d'un delai de six mois, apres qu'il a ete demande par le prefet, aucun protocole n'a ete conclu, celui-ci peut designer aux organismes d'HL'M des personnes prioritaires qu'ils sont tenus de loger. Dans ce cas, les designations, qui s'imputent sur ses droits de reservation, prennent en compte l'etat d'occupation du patrimoine de l'organisme, en vue de faire contribuer de maniere equilibree chaque commune au logement des personnes defavorisees. La signature avec les partenaires sociaux, le 26 octobre 1989, d'une convention d'objectifs pour le logement des plus demunis, permet d'affecter annuellement plus d'un milliard de francs de fonds de la participation des employeurs a l'effort de construction (PEEC) au benefice de ces menages. Cet accord, qui contribue a mettre en place une offre adaptee de logements d'insertion, vise a renforcer l'orientation sociale des fonds collectes au titre de la PEC, dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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