FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25650  de  M.   Durand Adrien ( Union du Centre - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1146
Réponse publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2753
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Deductions
Analyse :  Transport en cas d'affermage. emprunt et credit bail. disparites
Texte de la QUESTION : M Adrien Durand attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la discrimination qui existe entre credit-bail et emprunt classique pour le financement des collectivites locales au regard des regles de transfert de la TVA en cas d'affermage. L'instruction no 65 prise par le service de la legislation fiscale le 1er avril 1988 a complete la loi du 30 decembre 1986 relative au financement des operations des collectivites locales par les Sofergie grace au credit-bail. Elle apporte a propos de l'affermage les precisions suivantes : « Les ouvrages et equipements qui peuvent etre finances par une Sofergie doivent etre utilises directement pour la personne qui conclut le contrat de location ou de credit-bail. Toutefois, il est admis que les collectivites locales, titulaires d'un tel contrat, mettent les biens loues a la disposition d'un fermier si les conditions posees par la loi sont remplies (assujettissement a la TVA des recettes percues par le fermier notamment). » Or l'application de ces dispositions se revele, dans les faits, impossible, sauf a rencherir considerablement le cout financier de l'investissement pour la collectivite par rapport a une solution d'emprunt classique, du fait du mecanisme de la TVA En effet, lorsqu'une collectivite souscrit un emprunt a moyen terme ou long terme pour financer un investissement, elle a la faculte de transferer ses droits a deduction a l'entreprise fermiere au moyen d'une attestation de transfert (art 216 ter et quater de l'annexe II du code general des impots). L'entreprise fermiere en recupere ainsi le montant par imputation sur la TVA a reverser sur ses recettes. Si la collectivite locale a inclu dans son contrat d'affermage une clause par laquelle le fermier s'engage a lui reverser la TVA transferee, elle recoit alors une somme d'egal montant. Son debours, effectue TTC, se trouve ainsi ramene au montant hors TVA de l'investissement realise. Ulterieurement, elle remboursera son emprunt, limite au montant hors taxe de l'investissement. Si cette meme collectivite conclut un contrat de credit-bail avec une Sofergie ou une autre societe de credit-bail, cette derniere regle le prix de l'investissement, TVA comprise, et obtient de l'administration le remboursement de cette TVA Ulterieurement, la societe bailleresse facture a la collectivite locale des loyers calcules sur la base locative hors taxe, mais majores de la TVA en vigueur. Ces 18,60 p 100 sont payes par la collectivite locale dans son budget de fonctionnement et ne peuvent donner lieu ni a remboursement ni a transfert. Il en resulte un surcout pour la collectivite locale. En consequence, il lui demande pour eviter cette discrimination fiscale que le droit a transfert de la TVA par la collectivite au fermier soit reconnu egalement en cas de credit-bail, et ce au fur et a mesure de l'echeance des loyers, a charge pour le fermier de rembourser a la collectivite la TVA qu'il aura pu ainsi recuperer. Une telle mesure apparait d'autant plus necessaire que le decret no 89-885 du 14 decembre 1989 (art 2) vient d'etendre la faculte de transfert du droit a deduction au financement par credit classique de l'ensemble des investissements, alors que cette faculte n'etait jusqu'alors possible qu'en cas d'investissement de nature immobiliere ou dans le secteur du transport public de voyageurs. La distorsion entre credit classique et credit-bail se trouve donc accrue d'autant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure de transfert prevue par les articles 216 bis et 216 ter de l'annexe II au code general des impots autorise la deduction par un fermier de la taxe afferente aux investissements que l'Etat, les collectivites locales et leurs etablissements publics ont concedes ou affermes, lorsque leur cout constitue l'un des elements du prix du service soumis a la taxe. L'article 2 du decret cite par les honorables parlementaires a etendu cette procedure a tous les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l'Etat, les collectivites locales ou leurs etablissements publics. Mais cette procedure ne peut etre mise en oeuvre aux termes des articles precites que si le bien constitue un investissement pour la collectivite affermante. Elle ne peut donc etre etendue aux depenses de fonctionnement liees a la prise en location simple ou en credit-bail de biens mobiliers ou immobiliers par la collectivite aupres des societes agreees pour le financement des economies d'energie (Sofergie), meme si ceux-ci sont, en definitive, mis a la disposition d'un fermier qui est assujetti a la TVA.
UDC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O