FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25719  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1272
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2921
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle : Aube
Analyse :  Fonds departemental. repartition. barrage. reservoir Seine
Texte de la QUESTION : La commission interdeparmentale de repartition du fonds departemental de la taxe professionnelle du departement de l'Aube s'est reunie en date du 17 octobre 1989. M Pierre Micaux s'etonne aupres de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, qu'aucune commune du departement de l'Aube ne puisse etre reconnue siege de barrage au titre de la repartition de ce fonds alimente par la centrale nucleaire de Nogent-sur-Seine. Cette position est d'autant plus etonnante que l'article 5V de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980, modifie par l'article 45 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988, mentionne comme beneficiaires de ces fonds, d'une part, les communes ou sont implantes « des barrages-reservoirs destines a regulariser le debit des fleuves aupres desquels sont situes des etablissements produisant de l'energie ou traitant des combustibles nucleaires » ce qui est le cas des communes touchees par les ouvrages du barrage-reservoir Seine. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son appreciation sur cette interpretation de la loi.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 45 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 prevoit de reserver une fraction des ressources du fonds departemental de la taxe professionnelle aux communes d'implantation des barrages reservoirs ou retenues. Cette fraction doit representer 8 p 100 du minimum des ressources revenant a la categorie des communes concernees. Seules sont visees les communes d'implantation de barrages concus et construits en vue de regulariser le debit des fleuves aupres desquels sont situees les centrales nucleaires. Il n'a pas paru opportun de rendre eligibles les communes d'implantation de barrages dont l'objet principal est la production d'energie electrique puisque ces barrages ont ete concus et construits exclusivement dans un autre but, Il faut d'ailleurs noter que du seul fait de l'implantation de ces barrages, les communes concernees percoivent generalement d'importantes ressources de taxe professionnelle.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O