FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25725  de  M.   Falco Hubert ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1267
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2378
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Droits de succession. paiement differe et fractionne. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Hubert Falco attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le cas suivant : une personne exploitait en location meuble durant la saison douze bungalows ou appartements repartis sur sa propriete. Les produits tires de cette activite representaient la source de ses revenus et etaient largement superieurs a 150 000 francs TTC Cette personne etait imposee pour cette activite au regime forfaitaire, tant au titre des BIC que de la TVA Elle acquitait egalement la taxe professionnelle. Cette personne etant decedee, ses heritiers (enfants) poursuivent son activite de loueur en meuble. Il lui demande si les heritiers peuvent beneficier des dispositions du decret no 85-356 du 23 mars 1985 sur le paiement differe et fractionne des droits de mutation a titre gratuit, en ce qui concerne l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectes par la defunte a son activite de loueur en meuble : 1o Au cas ou la quote-part du chiffre d'affaires revenant a chacun d'eux est inferieure a 150 000 francs TTC ou que les revenus en provenant ne representent pour chacun d'entre eux pas plus de 50 p 100 des revenus du foyer fiscal ; 2o Au cas ou au lieu de poursuivre ensemble cette activite, ils se partagent la totalite desdits biens et poursuivent chacun separement l'activite de leur defunte mere : a) si le chiffre d'affaires de chacun d'eux est superieur a 15 000 francs et que cette activite constitue la majeure partie de leurs revenus ; b) si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie pour l'un d'entre eux seulement ou pour tous ; 3o En cas d'exploitation separee, la cessation d'activite de l'un d'eux remettra-t-elle en cause le benefice du paiement differe et fractionne pour l'autre ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour beneficier du regime de paiement differe et fractionne des droits de mutation a titre gratuit institue par le decret no 85-356 du 23 mars 1985, la mutation doit porter sur l'ensemble des biens meubles et immeubles affectes a l'exploitation d'une entreprise qui doit avoir ete exploitee par le defunt ou le donateur. Cela etant, la cession de plus du tiers des biens ayant beneficie du paiement differe et fractionne entraine pour le cedant l'exigibilite immediate des droits en suspens. Cette decheance est toutefois appreciee au niveau des biens recus par chaque heritier, legataire ou donataire pour lesquels le benefice des modalites de paiement a ete accorde. Dans ces conditions, le benefice du paiement differe et fractionne est susceptible d'etre accorde a la mutation des biens servant a l'exercice d'une activite de loueur en meuble professionnel au sens de l'article 151 septies du code general des impots, quel que soit le montant du chiffre d'affaires qui sera realise ensuite par les beneficiaires des biens transmis. De meme, la cessation d'activite par l'un des heritiers legataires ou donataires n'entraine pas l'exigibilite immediate des droits en suspens pour les autres beneficiaires qui poursuivent l'activite de loueur en meuble. Ces precisions vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O