FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25787  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1294
Réponse publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4272
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Etudiants de troisieme cycle ages de plus de vingt six ans
Texte de la QUESTION : Malgre l'accroissement considerable du nombre d'allocations de recherche attribuees, de nombreux thesards continuent a ne beneficier d'aucune aide publique, notamment dans les disciplines non scientifiques. Ceux qui choisissent de se consacrer entierement a leurs travaux connaissent des tracas supplementaires, puisque le benefice de la securite sociale etudiante leur est refuse apres vingt-six ans. Pourtant une exception en leur faveur serait tout a fait legitime, puisque une etude recente realisee pour le compte du ministre de la recherche montre que « le poids des etudes doctorales n'est pas compatible avec une activite professionnelle ». En consequence, M Marc Dolez remercie M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux etudiants en doctorat de continuer a beneficier de la securite sociale etudiante apres vingt-six ans dans la mesure, bien sur, ou ils n'exercent aucune activite professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, le benefice du regime de securite sociale des etudiants est effectivement reserve aux eleves des etablissements d'enseignement qui, n'etant ni assures sociaux, ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (art L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Des derogations sont cependant prevues pour des raisons civiques (service national), medicales (maladie ou maternite) ou pour des etudes speciales. A cet egard, l'article R 381-7 du code de la securite sociale precise que les conditions a remplir par les assujettis et la liste des etablissements pour lesquels l'age limite peut etre recule de un a quatre ans - en fonction soit de l'age minimum ou des diplomes universitaires exiges au debut de certaines etudes, soit de la duree de la scolarite dans certaines disciplines - sont determinees par arrete interministeriel, apres consultation des associations d'etudiants. Enfin, les etudiants qui atteignent l'age de vingt-six ans en cours d'annee universitaire beneficient du maintien de leur droit aux prestations pendant douze mois a compter de la fin de l'annee universitaire pour laquelle ils ont cotise.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O