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Texte de la QUESTION :
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M Gerard Istace attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions relatives a l'avancement prevues dans le decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'education nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et a la nomination dans ces emplois. En vertu des articles 20 et 21 de ce decret, l'avancement dans le corps est subordonne a l'exercice de fonctions de direction dans deux etablissements au moins. S'agissant de l'acces au corps de 1re categorie, l'article 6 exige d'avoir exerce dans trois etablissements au moins. Ces conditions, par la mobilite qu'elles supposent, peuvent constituer un obstacle a une bonne integration sociale, notamment pour l'exercice d'un mandat politique. Dans la perspective du futur statut des elus locaux, ne conviendrait-il pas, en consequence, d'etudier les modifications des dispositions precitees afin de permettre aux fonctionnaires concernes, titulaires d'un mandat electif, d'etre promus sans avoir du diriger plusieurs etablissements ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions statuaires concernant les personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministere de l'education nationale titulaires d'un mandat electif au regard de l'obligation de mobilite ne sont pas nouvelles. Les dispositions du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers de ces corps de personnels auxquelles fait reference l'honorable parlementaire ne font, en effet, que tirer les consequences d'un dispositif qui, des l'origine, incitait les chefs d'etablissement et leurs adjoints a la mobilite. Ainsi, la clause de mobilite introduite par le decret du 11 avril 1988 figurait deja de fait dans les anciens textes puisque ces derniers, par le biais du systeme de bonifications hierarchisees, incitaient fortement au fortement au mouvement les personnels de direction souhaitant ameliorer leur situation. Il apparait au demeurant legitime de favoriser les agents a la fois capables et desireux d'assumer des responsabilites superieures a celles qui sont les leurs a un moment donne de leur carriere. A cet egard, la situation des personnels de direction titulaires d'un mandat electif ne differe pas de celle des autres personnels. Il ne peut etre envisage a leur egard de derogation au principe de mobilite pose par le decret, sauf a enfreindre le principe d'egalite de traitement des fonctionnaires. L'obligation de mobilite constitue, au surplus, pour les cadres superieurs de l'Etat une condition generalisee d'acces aux emplois de direction. De plus, independamment du regime des autorisations d'absence, l'article 14 (8o) du decret no 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et a certaines modalites de cessation definitive de fonctions, permet aux fonctionnaires titulaires d'un mandat electif dont l'exercice entraine des fonctions assujetissantes de beneficier de facilites particulieres. En effet, cet article dispose que les fonctionnaires de l'Etat peuvent beneficier d'un detachement « pour exercer () une fonction publique elective lorsque cette fonction comporte des obligations empechant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ». Les propositions du groupe de travail sur le statut de l'elu, qui ont ete par ailleurs adressees a l'honorable parlementaire, se prononcent ainsi pour un renforcement de l'ensemble des garanties accordees aux elus locaux dans l'exercice de leur mandat. Sur la base des observations et des conclusions que ce groupe de travail, preside par M le senateur Debarge, a remises au Gouvernement, un projet de loi qui devrait etre prochainement depose devant le Parlement est en cours d'elaboration.
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