FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25848  de  M.   Bayrou François ( Union du Centre - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1289
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3050
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  PAP
Analyse :  Reglementation. obligation de gager le pret sur l'habitation qui en fait l'objet
Texte de la QUESTION : M Francois Bayrou appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, sur les insuffisances de la reglementation des prets PAP et conventionnes. Les accedants a la propriete qui ont beneficie de cette formule de pret doivent gager celui-ci sur l'habitation qui en fait l'objet. Or, si en cours de remboursement, l'emprunteur voit la composition de sa famille evoluer du fait de naissances, il ne peut reporter le gage sur une nouvelle acquisition plus grande. Les solutions actuellement proposees consistent : soit a trouver un accedant reprenant le pret PAP sur l'acquisition initiale, ce qui reduit considerablement le marche ; soit a racheter le pret. Cette derniere hypothese penalise largement l'accedant a la propriete qui dans les premieres annees a proportionnellement plus rembourse les interets du capital que le capital lui-meme. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser si une modification des regles en vigueur est prevue, afin de favoriser une politique familiale du logement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Outre les possibilites de transfert ou de remboursement anticipe d'un pret PAP ou d'un pret conventionne prevues par la reglementation, l'accedant a la propriete conduit, par l'elargissement de sa famille, a acquerir un logement plus grand peut, dans les conditions precisees ci-apres, envisager le transfert d'hypotheques sur un nouveau pret. En cas de substitution de pret dans le meme etablissement preteur et afin d'eviter une nouvelle inscription hypothecaire, cet etablissement peut, en application des articles 1271-1, 1273 et 1278 du code civil, faire appel a la procedure de novation et, par un acte de reserve, conserver le benefice de l'hypotheque avec son rang initial pour le nouveau pret. En cas de substitution du pret avec changement d'etablissement preteur, cela suppose un accord prealable entre les deux organismes preteurs et la procedure de novation est egalement applicable selon les dispositions de l'article 1271-3 du code civil ; les frais de levee d'hypotheque initiale et la prise d'une nouvelle hypotheque peuvent etre evites par le recours a la technique de la quittance subrogative prevue par l'article 1251 du code civil ; ainsi, apres remboursement du pret initial, l'etablissement preteur donne quittance et transfere ses garanties au second organisme preteur. Pour ces deux procedures, l'article 845 du code general des impots prevoit une exoneration de la taxe de publicite fonciere au benefice des prets aides a l'accession a la propriete (PAP) et des prets complementaires aux PAP Seule doit etre prise en charge la remuneration du conservateur des hypotheques, fixee a 0,05 p 100 des sommes garanties. En consequence, ces dispositions permettent d'ores et deja aux familles d'acquerir un logement plus grand en fonction de leurs besoins au moyen d'un pret PAP ou d'un pret conventionne.
UDC 9 REP_PUB Aquitaine O