FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25862  de  M.   Boulard Jean-Claude ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1268
Réponse publiée au JO le :  11/06/1990  page :  2746
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Champ d'application
Analyse :  Masseurs kinesitherapeutes. actes
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le regime fiscal de certains actes de kinesitherapie. En effet, de nombreux kinesitherapeutes ont cherche a ameliorer les resultats therapeutiques chez les patients qui leur sont confies en etudiant des pratiques similaires de therapie manuelle issues de la tradition d'autres pays. Ils peuvent ainsi mettre a la disposition de leurs patients des actes de reequilibration physique, en parfaite conformite avec le decret du 26 aout 1985 qui regit leur competence et en prolongation directe avec les actes de reeducation inscrits a la nomenclature des actes conventionnes. Certains kinesitherapeutes pratiquant ces techniques ont ete consideres par l'administration fiscale comme redevables de la taxe a la valeur ajoutee au titre de ces actes, soit du fait de la conservation de leur appellation d'origine etrangere (ex. : kinseido, reequilibration physique japonaise), soit du fait de leur non-remboursement par les caisses d'assurance maladie. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position de l'administration sur le probleme du regime fiscal de ces actes de kinesitherapie, compte tenu notamment de l'interet therapeutique qui leur est reconnu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 13 A-1-c de la 6e directive europeeenne, l'article 261-4-1o du code general des impots exonere de la TVA les traitements et les soins dispenses a la personne par les membres des professions medicales ou paramedicales reglementees par les articles L 356 a L 510-8 du code de la sante publique. La profession de masseur-kinesitherapeute est reglementee par l'article L 487 du code de la sante publique et le decret no 85-918 du 26 aout 1985 qui definit les actes professionnels en matiere de kinesitherapie. En application de ces textes, lorsqu'ils agissent dans un but therapeutique, les masseurs-kinesitherapeutes ne peuvent pratiquer leur art, notamment les massages, que sur ordonnance medicale. En l'absence de prescription medicale, les actes de therapie manuelle dispenses par les kinesitherapeutes n'entrent pas dans le cadre de l'exercice de la profession paramedicale reglementee et doivent, en consequence, etre soumis a la TVA dans les conditions de droit commun.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O