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Rubrique :
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Hopitaux et cliniques
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Centres hospitaliers. agents. formation professionnelle. acces au corps des aides-soignants
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Texte de la QUESTION :
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M Jean Proveux attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les difficultes de mises en oeuvre du decret no 89-241 du 18 avril 1989, portant statuts particuliers des aides-soignantes et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitaliere. L'article 19 de ces statuts stipule que tous les etablissements hospitaliers doivent prevoir la formation des agents des services hospitaliers en vue de permettre leur promotion dans le corps des aides-soignantes. Cette decision tres appreciee par le personnel et les organisations syndicales, provoquera des depenses supplementaires pour les etablissements concernes qui devront prendre en charge les frais de formation et assurer le remplacement de ces agents. Or, dans certaines departements, la tutelle des etablissements refuse d'integrer ces depenxses dans la mesure ou leur taux directeur serait depasse. Ces depenses ne peuvent pas davantage etre prises en charge sur le « forfait soins » souvent utilise a son taux plein. C'est pourquoi il lui demande les solutions qui peuvent etre recherchees pour que ce dispositif de formation puisse neanmoins entrer en vigueur dans les meilleurs delais.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 19 du decret du 18 avril 1989 indique que les etablissements doivent prevoir la formation des agents des services hospitaliers afin de faciliter leur promotion au grade d'aide-soignants. Ce decret fixe aux hopitaux un objectif de trois aides-soignants pour un agent des services hospitaliers qu'ils doivent atteindre a un rythme compatible avec leurs possibilites financieres. Ceci etant, il appartient aux autorites de tutelle d'apprecier, le cas echeant, s'il convient d'affecter une partie de la marge de manoeuvre a de telles actions.
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