FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25873  de  M.   Roger-Machart Jacques ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1277
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2406
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignement. agents non titulaires. prise en compte des services effectues a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Jacques Roger-Machart attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions necessaires a la validation pour la retraite des services effectues a temps partiel au titre de l'arrete du 19 novembre 1982, par les agents non titulaires de l'education nationale. Il ressort, en effet, d'une note de service no 83-61 du 31 janvier 1983, que ne peuvent etre valides pour la retraite que les seuls services rendus par des agents qui ont opte pour un temps partiel, apres avoir ete, depuis plus d'un an, en activite a plein temps (decret du 15 juillet 1980 ; decret du 20 juillet 1982). Aussi, il lui demande si l'intention du legislateur a bien ete de reserver ces mesures a ces seuls agents et si oui, quelles mesures il entend adopter pour que les autres non titulaires, qui exercent les memes fonctions, dans les memes conditions, ne se voient plus prives d'un droit equivalent a la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 19 novembre 1982 autorise la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectues a temps partiel lorsque ceux-ci ont ete accomplis dans les conditions prevues aux articles 20 a 24 du titre III du decret no 80-552 du 15 juillet 1980, modifie par le decret no 82-625 du 20 juillet 1982 relatif a la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Il est notamment precise dans l'article 20 du decret precite que les agents non titulaires, en activite, employes depuis plus d'un an a temps complet et de facon continue peuvent, sur leur demande, etre autorises a accomplir un service a temps partiel selon les modalites retenues pour les fonctionnaires. Par contre, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de cette reglementation, les services auxiliaires a temps partiel ne sont pas validables au titre du regime des pensions civiles et militaires de retraite. S'agissant de reglementations qui s'appliquent a l'ensemble des fonctionnaires et non pas aux seuls agents de l'education nationale, il appartient au ministre de la fonction publique et des reformes administratives et au ministre delegue charge du budget d'apprecier l'opportunite de leurs eventuelles modifications. En tout etat de cause, les personnels concernes conservent le benefice integral des droits acquis pendant ces periodes d'exercice de services auxiliaires a temps partiel, aupres du regime general de la securite sociale - risque vieillesse - et du regime de retraite complementaire de l'Ircantec (institution de retraite complementaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques) et pourront beneficier des prestations correspondantes a l'age requis pour les percevoir.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O