FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2591  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2582
Réponse publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1410
Rubrique :  Salaires
Tête d'analyse :  Bulletins de salaire
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences des multiples innovations a intervenir le 1er janvier 1989 dans le cadre de la mise en oeuvre du decret no 88-889 du 22 aout 1988 relatif au libelle des bulletins de paie, et portant modification de l'article L 143-2 du code du travail. Il semble que les intentions du legislateur, traduites dans le texte reglementaire, n'aient pas tenu compte des difficultes pratiques reelles que les services d'entreprises gerant les paies, manuelles ou informatiques, vont rencontrer : 1o les PME, les PMI, le petit commerce, l'artisanat, le secteur associatif, employant peu de salaries et qui ont peu de moyens humains et materiels mecanographiques, ne risquent-ils pas de se trouver en infraction, ne pouvant faire face a des dispositions accroissant sensiblement les taches administratives ? 2o l'indication, sur le bulletin de paie d'un salarie, de la nature et du montant des seules cotisations patronales de securite sociale (art 1er, alinea 9 du decret) laisse en dehors du champ d'application, les cotisations patronales autres que celles visees expressement, notamment le chomage, la retraite et la prevoyance des caisses complementaires. Or la circulaire DRT du 24 aout 1988 - qui a seulement une valeur interpretative - semble aller au-dela des dispositions de l'article 1er en assimilant (paragraphe 312) les cotisations patronales aux regimes de retraites et de prevoyance a des cotisations relevant de l'organisation de la securite sociale, ce qu'elles ne sont pas ; 3o la nouvelle reglementation s'applique-t-elle aux employeurs autres que ceux du secteur prive et qui n'ont pas de cotisations de securite sociale, tels ceux du secteur public ou para public, lesquels pourraient se croire dispenses notamment des obligations de l'alinea 9o de l'article 1er du decret ? Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas opportun et souhaitable d'envisager des mesures d'assouplissement en faveur des organismes et institutions vises au 1o ci-dessus ; peut-etre meme de prevoir une periode transitoire qui permettrait utilement aux pouvoirs publics, aux employeurs et aux salaries, de tester les nouveaux imperatifs dont les incidences particulieres et quotidiennes (salaries « multi-employeurs », detaches, expatries, regimes speciaux, temps partiel, etc) ne semblent pas avoir ete toutes circonscrites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, les dispositions de la loi du 18 aout 1986 et du decret du 22 aout 1988 sont applicables a l'ensemble des employeurs prives ou publics, a compter du 1er janvier 1989. Toutefois, en raison de la specificite du secteur public, des adaptations particulieres ont ete prevues par le ministere de la fonction publique et des reformes administratives. Il convient de noter, par ailleurs, que la circulaire du 13 decembre 1988 a indique que les entreprises disposeront du premier trimestre 1989 pour se mettre en conformite avec la nouvelle reglementation ; cette circulaire precise egalement que des solutions peuvent etre adoptees au plan local, a l'egard des entreprises qui rencontreraient des difficultes, notamment en raison d'une reforme complete de leur systeme informatise de paie. Le texte de la loi du 18 aout 1986 cite expressement parmi les mentions obligatoires du bulletin de paie « les cotisations ouvrieres et patronales de securite sociale d'origine legale et reglementaire ou d'origine conventionnelle ». Compte tenu des termes employes par la loi, les cotisations devant figurer obligatoirement sur le bulletin de paie sont tout d'abord limitees aux regimes de securite sociale, ce qui exclut notamment les cotisations versees au regime d'assurance chomage qui ne constitue pas, institutionnellement, un risque couvert en France par l'organisation de la securite sociale. En outre, la reference a l'origine « conventionnelle » des cotisations de securite sociale vise les regimes complementaires de retraite et les regimes de prevoyance auxquels les salaries peuvent etre assujettis par voie conventionnelle. C'est en ce sens que la circulaire du 24 aout 1988 a precise la nature des cotisations que l'employeur doit indiquer obligatoirement sur le bulletin de paie, etant bien entendu qu'il a la possibilite d'ajouter toutes celles des informations qui lui paraissent necessaires ou opportunes.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O