FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25937  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1296
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4880
Rubrique :  Horticulture
Tête d'analyse :  Emploi et activite
Analyse :  Travailleurs saisonniers. etrangers. embauche. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre-Andre Wiltzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des horticulteurs au regard des dispositions relatives a l'embauche de la main-d'oeuvre etrangere saisonniere. La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre saisonniere etrangere, prevue par l'article R 341-7 (2o) du code du travail, stipule que la duree totale des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger ne peut exceder six mois sur douze mois consecutifs. Une derogation a toutefois ete prevue a cette disposition puisque, a titre exceptionnel, l'employeur peut etre autorise a conclure des contrats saisonniers d'une duree maximale de huit mois, sous la double condition que ces contrats concernent des activites de production agricole determinees pour lesquelles cette mesure repond a des exigences specifiques, et que l'employeur interesse apporte la preuve qu'il ne peut faire face a ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre deja presente sur le territoire national. L'arrete conjoint des ministres charges du travail et de l'agriculture, date du 5 juin 1984, et qui a fixe la liste des productions agricoles pouvant beneficier de ce regime derogatoire n'a pas cru bon de retenir le cas de l'horticulture florale, qui presente cependant les memes contraintes specifiques que le maraichage et l'arboriculture. C'est pourquoi, considerant que cette categorie de production agricole, particulierement exposee aux variations climatiques, necessite un recours accru a la main-d'oeuvre saisonniere etrangere, il lui demande de bien vouloir etendre expressement a l'horticulture le benefice des dispositions derogatoires applicables aux categories enumerees par le decret susmentionne.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reglementation de l'introduction de la main-d'oeuvre etrangere saisonniere prevue par l'article R 341-7-2o du code du travail dispose que la duree totale du ou des contrats saisonniers dont peut beneficier un travailleur etranger, et auxquels un meme employeur peut etre autorise a recourir, ne peut exceder six mois sur douze consecutifs. Ce n'est qu'a titre derogatoire que cette duree peut etre exceptionnellement portee a huit mois pour des activites de production determinees et enumerees par l'arrete du 5 juin 1984, pris conjointement par les ministres charges du travail et de l'agriculture. Cet arrete ne comporte pas l'horticulture florale parmi ces activites et l'honorable parlementaire souhaite que soit etendu a cette production le benefice de ces dispositions derogatoires. Compte tenu de la necessite de faire appel en priorite aux demandeurs du marche national de l'emploi d'une part, de la faible demande de travailleurs saisonniers pour une longue duree dans ce secteur d'autre part, il n'apparait pas opportun d'etendre encore le domaine des productions agricoles beneficiant des dispositions de l'arrete precite.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O