FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 25973  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1287
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4097
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Pouvoirs du maire. enquetes de personnalite
Texte de la QUESTION : M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le nombre croissant d'enquetes et de questionnaires auxquels les maires sont amenes a repondre. Ces questionnaires, qui emanent d'organismes publics ou prives, portent notamment sur l'identite, l'adresse et les revenus des administres. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour limiter le nombre de ces enquetes, etant entendu que ces taches sont particulierement lourdes pour les elus des communes rurales, ou les agents municipaux sont peu nombreux et deja fortement sollicites. De plus, il souhaiterait que soient precisement definis les informations qu'ils sont autorises a fournir et les organismes auxquels ils sont tenus de repondre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des enquetes et renseignements demandes aux maires sur les administres par des organismes publics ou prives ayant une mission de service public, les services municipaux sont tenus d'y proceder lorsque ces prestations sont prevues par un texte : il en est ainsi, notamment, du controle de la recherche d'emploi (ordonnance no 86-1286 du 20 decembre 1986 ; code du travail, articles R 351-29 et 32), des enquetes en matiere fiscale et de recherche des debiteurs du Tresor (livre des procedures fiscales, articles L 81, L 82 a L 96 ; code de la construction et de l'habitation, articles 421-1-1 a 421-2 et 421-6), en matiere d'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (code de la securite sociale, article L 815-15), en matiere d'attribution de l'aide judiciaire (loi no 72-11 du 3 janvier 1972, modifiee par la loi no 82-1173 du 31 decembre 1982), en matiere de dette alimentaire (article 7 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire). Compte tenu de la bonne connaissance que les elus ont de la situation reelle des administres, une cooperation entre les services requerants et les services municipaux est necessaire dans la stricte limite du respect des libertes individuelles et de la vie privee des citoyens.
RPR 9 REP_PUB Picardie O