FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26009  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1386
Réponse publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3061
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Professions liberales : paiement des pensions
Analyse :  Pharmaciens. restitution de la licence. date
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les conditions dans lesquelles s'effectue la radiation des pharmaciens, aupres des organismes vieillesse et maladie de ces professions. Il rapporte, ainsi, le cas d'un pharmacien ayant restitue sa licence et procede a sa radiation au registre du commerce, dans le courant du mois de juin, et qui se voit reclamer les cotisations vieillesse et maladie posterieures au 30 juin, au motif que le prefet du departement et le conseil de l'ordre ont enregistre et pris arrete constatant cette cessation dans les mois qui ont suivi. En consequence, il souhaite que M le ministre lui precise si la date de radiation d'un pharmacien, aupres des organismes sociaux, doit s'entendre : de la date de radiation au registre du commerce, date a laquelle le stock a ete restitue ; ou de la date de l'arrete prefectoral constatant la restitution de la licence ; ou de la date de l'avis de reception du conseil de l'ordre constatant cette restitution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un pharmacien informe le conseil regional de l'ordre de la cessation de son activite a une date donnee, sa radiation de la section a laquelle il est inscrit ne peut intervenir qu'apres que ledit conseil ait eu confirmation de la restitution de sa licence au prefet. La radiation alors prononcee prend effet a compter de la date de cessation d'activite indiquee par le pharmacien et entraine en matiere de protection sociale les consequences suivantes : s'agissant de l'assurance maladie, les cotisations ne sont plus dues, en application de l'article R 612-6 du code de la securite sociale, a compter du jour ou le pharmacien cesse de remplir les conditions d'affiliation au regime d'assurance maladie dont il releve, a savoir la cessation de l'activite l'assujettissant a ce regime ; les cotisations versees d'avance et afferentes a la periode posterieure peuvent de ce fait etre remboursees ; s'agissant de l'assurance vieillesse, la radiation de l'adherent n'intervient, aux termes des statuts de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), que le dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a ete radie de la section de l'ordre a laquelle il etait inscrit. En consequence, le pharmacien reste redevable de la cotisation afferente a la totalite du trimestre, tout trimestre commence etant du.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O