FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26078  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1387
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3689
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les facilites qu'ont les proprietaires d'appartements de faire suspendre l'allocation logement a leurs locataires. Ces derniers sont alors dans l'impossibilite de se premunir de cet etat de fait arbitraire. Il en veut pour preuve Mme X, de Nimes, dans le Gard, qui, pour un retard de loyer d'une mensualite, rattrapee des le mois qui suivit, en janvier 1990, s'est vue exclue du benefice de sa prestation, l'administration CAF lui precisant dans le meme temps que seul son bailleur etait en mesure de mettre un terme a cette procedure. Ce qu'il se refuse de faire depuis, malgre des reglements de loyer. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que les locataires de bonne foi, plonges dans des difficultes passageres, ne soient penalises par ce genre de procede.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation affectee au reglement de la depense de logement qu'elle a pour objet de compenser partiellement. Ce principe fondamental est pose par les articles L 542-2 et L 831-2 du code de la securite sociale qui subordonnent le droit a la prestation au paiement d'un minimum de loyer (ou au remboursement des mensualites d'emprunt en cas d'accession a la propriete). Toutefois, le defaut de paiement du loyer ne conduit pas obligatoirement a la suspension de l'allocation. La periode d'impaye telle que definie par l'article D 542-19 du code de la securite sociale a la suite de laquelle l'allocation de logement peut etre versee entre les mains du preteur ou du bailleur est determine comme suit : deux termes consecutifs pour les termes d'une periodicite inferieure a trois mois, ou le mois suivant leurs dates d'exigibilite pour les termes d'une periodicite egale ou superieure a trois mois. En outre, suite a la demande du bailleur, l'organisme payeur notifie a l'allocataire son intention de proceder au versement entre les mains du bailleur des mensualites d'allocation de logement, sauf si l'interesse justifie par tous moyens avoir solde sa dette de loyer avant l'expiration d'un delai d'un mois a compter de cette notification, Afin de pouvoir repondre au cas evoque par l'honorable parlementaire, il lui est demande de bien vouloir transmettre les elements en sa possession au vu desquels l'administration pourra apprecier l'exacte application de la legislation en vigueur.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O