FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2607  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/09/1988  page :  2571
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3023
Rubrique :  Services
Tête d'analyse :  Agences de contentieux
Analyse :  Officines de recouvrement. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice sur la forme et le ton adoptes par certains cabinets specialises dans les recouvrements judiciaires et les poursuites devant les tribunaux, dans le courrier qu'ils adressent aux personnes debitrices d'une somme d'argent. Certains en effet exercent un veritable terrorisme intellectuel et s'auto-attribuent des droits exorbitants dans le seul but d'intimider leurs interlocuteurs. C'est ainsi qu'un de ses electeurs a recu une lettre type « dernier avertissement avant poursuites », accompagnee de commentaires portant atteinte a la vie privee et a la liberte individuelle. Apres lui avoir precise : « Nous ne vous avons pas oublie », on le menacait d'etre inscrit sur une liste noire comptabilisant les personnes a faire payer d'avance. Ce genre de procedure, dont les personnes averties savent mesurer la portee, inquiete par contre de facon excessive les personnes agees ou ceux qui, par manque d'information, sont les plus demunis face aux demandes administratives. Ne serait-il pas opportun d'envisager des mesures pour garantir la neutralite et l'uniformite des courriers envoyes par ces types de professionnels aux consommateurs ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Si l'activite de recouvrement de creances ne fait pas l'objet d'une reglementation specifique, le garde des sceaux tient a preciser a l'honorable parlementaire que le ministere public exerce son controle sur les methodes utilisees par ces entreprises dont certaines sont susceptibles de recevoir une qualification penale. Les dispositions de l'article 258-1 du code penal pourraient, notamment, etre appliquees a ceux qui auraient fait usage, pour obtenir un paiement, d'un document ou d'un ecrit ressemblant a un acte judiciaire ou extra-judiciaire ou auraient cree ou tente de creer dans l'esprit du debiteur suppose une confusion avec l'exercice d'une activite reservee au ministere d'un officier public, celui d'huissier de justice par exemple. Par ailleurs, l'article 74 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 reprime l'usage d'un titre susceptible de creer dans l'esprit du public une confusion avec ceux d'avocat ou de conseil juridique. Les elements communiques par l'honorable parlementaire ne permettant pas de se prononcer avec precision sur les pratiques evoquees par l'auteur de la question, il conviendrait de saisir, le cas echeant, la chancellerie de renseignements relatifs a l'identite de l'entreprise mise en cause ainsi qu'a la nature exacte des documents qu'elle utilise, afin qu'une enquete puisse etre diligentee.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O