FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26149  de  M.   Mandon Thierry ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1389
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2957
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des annees d'activite relevant d'un regime special
Texte de la QUESTION : M Thierry Mandon expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que les assures qui ont ete affilies successivement au regime general et a un ou plusieurs regimes speciaux de retraite ont droit, aux termes de l'article D 173-2 du code de la securite sociale aux prestations de vieillesse « dont ils auraient beneficie sous le regime general de securite sociale si ce regime leur avait ete applicable durant la ou les periodes ou ils ont ete soumis a un regime special ». Il lui fait observer que dans la pratique, si les annees d'appartenance au regime special sont bien retenues pour le calcul de la pension, les salaires percus dans ce regime special n'entrent pas dans la determination du salaire moyen des dix meilleures annees. Bien plus, lorsque l'interesse totalise 150 trimestres au seul regime general, l'activite accomplie dans le cadre du regime special est totalement negligee et le regime general liquide et finance l'integralite de l'avantage de base. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces pratiques contraires aux dispostions des articles D 173-2 et 173-3 du code de la securite sociale defavorables aux assures qui ont connu leurs meilleures remunerations dans l'exercice d'une activite relevant d'un regime special, et finalement onereuses pour la CNAVTS.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites de calcul du salaire de base des assures relevant des regimes speciaux, dont la pension est calculee en application de l'article D 173-2 du code de la securite sociale, a fait l'objet d'une lettre ministerielle le 16 juin 1987 adressee aux regimes d'assurance vieillesse. Elle permet la revision de la part de pension servie par le regime special aux assures qui s'estimaient leses lorsque leurs salaires percus durant leur periode d'affiliation ont ete plus eleves que ceux qui leur ont ete verses pendant leur assujettissement au regime general. Pour la determination du nouveau salaire annuel moyen, il est tenu compte des salaires soumis a cotisation au regime special dans la limite du plafond des remunerations du regime en vigueur pour chacune des annees en cause. Ce principe s'explique par le fait qu'en matiere de coordination la carriere effectuee au regime special est calculee comme si elle avait ete effectuee au regime general ; or dans ce dernier regime les salaires servant de base au calcul de la pension vieillesse sont plafonnes.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O