Texte de la QUESTION :
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M Thierry Mandon expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que les assures qui ont ete affilies successivement au regime general et a un ou plusieurs regimes speciaux de retraite ont droit, aux termes de l'article D 173-2 du code de la securite sociale aux prestations de vieillesse « dont ils auraient beneficie sous le regime general de securite sociale si ce regime leur avait ete applicable durant la ou les periodes ou ils ont ete soumis a un regime special ». Il lui fait observer que dans la pratique, si les annees d'appartenance au regime special sont bien retenues pour le calcul de la pension, les salaires percus dans ce regime special n'entrent pas dans la determination du salaire moyen des dix meilleures annees. Bien plus, lorsque l'interesse totalise 150 trimestres au seul regime general, l'activite accomplie dans le cadre du regime special est totalement negligee et le regime general liquide et finance l'integralite de l'avantage de base. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces pratiques contraires aux dispostions des articles D 173-2 et 173-3 du code de la securite sociale defavorables aux assures qui ont connu leurs meilleures remunerations dans l'exercice d'une activite relevant d'un regime special, et finalement onereuses pour la CNAVTS.
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