FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26155  de  M.   Rinchet Roger ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1390
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5506
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Prestations en especes
Analyse :  Frais funeraires
Texte de la QUESTION : M Roger Rinchet attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation financiere difficile a laquelle sont parfois confrontes certains foyers dont l'un des membres est decede a la suite d'un accident du travail. En effet, le montant du capital deces auquel peuvent pretendre les membres de la famille du defunt est calcule d'apres le nombre de mois effectivement travailles. Quand le deces survient apres une courte periode d'activite professionnelle - dans le cas d'enfants mineurs notamment - et que le montant du capital deces est egal ou inferieur au montant de l'indemnite pour frais funeraires versee par le service accident du travail, les parents perdent le droit au capital deces. Dans le cas de revenus modestes, cette mesure comporte des consequences difficilement surmontables puisque l'indemnite funeraire ne couvre en moyenne que 50 p 100 des frais reels d'obseques. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de revoir cette mesure afin d'assurer aux plus demunis la prise en charge integrale des frais funeraires, dans le cas ou le capital deces est trop faible.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes combines des articles R 313-2 et R 313-6 du code de la securite sociale, le droit au capital deces est notamment ouvert aux ayants droit de l'assure social qui justifie d'au moins deux cents heures de travail salarie au cours du trimestre civil ou des trois mois precedants la date du deces ou d'au moins cent vingt heures au cours du mois civil ou du mois precedent. Il resulte de ces dispositions que les assures ne comptant qu'une anciennete reduite peuvent neanmoins, le cas echeant, ouvrir droit au capital deces, par ailleurs egal a quatre-vingt-dix fois le dernier salaire brut journalier. S'agissant des assures decedes a la suite d'un accident du travail, l'article L 361-3 du code susvise prevoit le versement du capital deces sous deduction du montant de l'indemnite pour frais funeraires a laquelle les ayants droit peuvent pretendre en application de l'article L 435-1 du meme code. Une reflexion s'est engagee sur le maintien de l'article L 361-3 precite dont l'application peut en effet conduire, dans l'hypothese ou le capital deces est inferieur ou egal a l'indemnite pour frais funeraires, a la neutralisation du versement du capital deces.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O