FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26158  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1372
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  116
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Maitres de conferences
Analyse :  Professeurs certifies titularises. statut
Texte de la QUESTION : M Alain Rodet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions d'application du decret no 89-707 concernant les personnels de l'enseignement superieur. S'agissant ainsi de la situation des maitres de conferences de 2e classe en fonction au 1er octobre 1989 qui, anterieurement a leur nomination dans ce corps, avaient la qualite de professeur certifie du second degre et qui, a l'issue de deux annees de stage, suite a l'avis favorable de la commission de specialite et d'etablissement, ont ete titularises apres le 1er octobre 1988, il apparait en effet que ces personnels ne peuvent beneficier ni des dispositions des decrets nos 89-669 et 89-680 concernant les personnels de l'enseignement secondaire ni de l'article 1er du decret no 89-707 concernant les personnels de l'enseignement superieur. Une telle situation penalise gravement certains personnels du second degre engages dans une activite de recherche reconnue par les instances nationales. En consequence, il lui demande de veiller a ce qu'une application de la reglementation tenant reellement compte de la situation decrite puisse etre veritablement entreprise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du decret no 89-707 du 28 septembre 1989 prennent effet a compter du 1er octobre 1989. Les maitres de conferences titularises avant cette date ne peuvent en beneficier. Toutefois, le decret precite prevoit en son article 4 que les maitres de conferences de 2e classe en fonction au 1er octobre 1989 qui, anterieurement a leur nomination dans ce corps, avaient la qualite de professeur agrege ou certifie du second degre sont, lors de leur promotion a la 1re classe des maitres de conferences, classes a un echelon comportant un indice de remuneration egal ou a defaut immediatement superieur a l'indice de remuneration qui leur avait ete maintenu a titre personnel. Cette mesure traduit le souci de l'administration d'attenuer la difference de traitement etablie entre les enseignants chercheurs qui ont ete reclasses en fonction de l'ancienne reglementation et ceux qui peuvent beneficier de la nouvelle.
SOC 9 REP_PUB Limousin O