Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 195-1 (f) du code general des impots attribue une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux contibuables celibataires, veufs ou divorces ages de plus de soixante-quinze ans qui sont titulaires soit de la carte du combattant soit d'une pension militaire d'invalidite. La loi de finances pour 1988 a etendu cet avantage aux anciens combattants maries ages de plus de soixante-quinze ans. En consequence, si l'ancien requis en Allemagne au titre du service du travail obligatoire est titulaire d'une pension d'invalidite prevue par le code des pensions militaires d'invalidite, il beneficie de la demi-part supplementaire evoquee par l'honorable parlementaire. Si cet ancien requis a obtenu, ulterieurement a la requision en Allemagne, la carte du combattant, dans les conditions fixees aux articles R 224 ou R 227 du code des pensions militaires d'invalidite, il peut alors beneficier de la demi-part supplementaire dans les conditions susvisees.
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