FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 26328  de  M.   Sueur Jean-Pierre ( Socialiste - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1394
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3705
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Visiteurs medicaux
Analyse :  Remunerations. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'activite des visiteurs medicaux. La pratique des interessements verses en complement de la remuneration est contraire aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qui exclut toute activite de nature commerciale pour les salaries qui presentent les specialites pharmaceutiques aux membres des professions medicales (article 1-2o de l'annexe Visiteurs medicaux ). Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de faire respecter l'interdiction contenue dans ce texte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire a appele l'attention sur l'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (annexe Visiteurs medicaux). Plus precisement, il denonce la pratique des interessements verses en complement de leur remuneration a cette categorie de salaries, contrairement au principe qui interdit toute activite commerciale aux visiteurs medicaux. L'article 1er de l'annexe Visiteurs medicaux, qui precise le champ d'application de ce texte, stipule en effet que les fonctions du visiteur medical consistent a presenter les specialites pharmaceutiques aux differents membres du corps medical sans prendre de commande directe. Par ailleurs, aucune disposition de cette annexe ne prevoit le versement d'un complement de salaire lie aux resultats de l'entreprise. Ainsi, la clarte avec laquelle les partenaires sociaux ont defini les fonctions du visiteur medical rejoint le souci des pouvoirs publics de confirmer cette profession dans son role d'information scientifique et technique du corps medical. Toutefois, il convient de rappeler que la negociation collective releve de la responsabilite des partenaires sociaux et que, en consequence, le code du travail a ouvert aux organisations liees par une convention collective la possibilite d'intenter toute action visant a obtenir l'execution des engagements contractes (art L 135-5). Des lors, il appartient aux signataires de la convention nationale en cause de veiller a son application dans les entreprises et d'utiliser le cas echeant les moyens de recours prevus par la loi. Les pouvoirs publics ne peuvent se substituer a eux pour faire respecter des dispositions conventionnelles concernant une profession non reglementee.
SOC 9 REP_PUB Centre O